Article 46
Abrogé depuis le 2023-01-27 par [object Object]
A l'issue de la scolarité, les élèves sont affectés, par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, dans l'un des corps recrutant par la voie de l' Institut national du service public, au terme de la procédure d'affectation définie par les articles 47 à 50 du présent décret.
Une commission de suivi de la procédure d'affectation des élèves assure la régularité et le bon déroulement de cette procédure. Elle veille notamment à l'égalité de traitement des élèves par les administrations et les institutions d'emploi sollicitées.
La commission est composée de cinq personnalités qualifiées, dont son président, nommées pour trois ans par arrêté du Premier ministre. Si un membre cesse ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions. Le directeur général de l'administration et de la fonction publique et le directeur de l'école participent avec voix consultative aux travaux de la commission, dont le secrétariat est assuré conjointement par la direction générale de l'administration et de la fonction publique et l' Institut national du service public.
Article 47
Abrogé depuis le 2023-01-27 par [object Object]
Six mois au moins avant la fin de la scolarité, un arrêté du Premier ministre détermine le nombre des emplois offerts aux élèves de la promotion dans chacun des corps recrutés par la voie de l' Institut national du service public. Pour le corps des administrateurs civils, il précise leur répartition par ministère.
Au plus tard trois mois avant la fin de la scolarité, les administrations ou les institutions d'emploi transmettent à la commission de suivi de la procédure d'affectation un dossier comportant une présentation générale de l'organisation dans laquelle les emplois sont proposés, la description de ces emplois et des profils de carrière proposés ainsi que les modalités retenues pour les entretiens individuels prévus à l'article 48. Le contenu de ce dossier est fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. La commission de suivi de la procédure d'affectation s'assure du respect des délais de transmission et du caractère complet des dossiers transmis puis les adresse à l'école, qui les diffuse sans délai aux élèves.
Article 48
Abrogé depuis le 2023-01-27 par [object Object]
A compter de l'établissement du classement général mentionné à l'article 40 du présent décret, les élèves font connaître auprès des administrations et des institutions d'emploi concernées ceux des postes offerts qui les intéressent.
Les administrations et les institutions d'emploi sont tenues de recevoir en entretien individuel les élèves ayant manifesté un intérêt pour un ou plusieurs postes proposés ou le profil de carrière afférent.
Ces entretiens visent à compléter l'information des élèves sur les postes à pourvoir et les compétences requises ainsi que sur les perspectives de carrière au sein de l'administration ou de l'institution d'emploi. Ils visent également à permettre à l'administration ou à l'institution d'emploi de connaître le parcours de l'élève et ses motivations. Ces entretiens sont organisés par chaque administration ou institution d'emploi selon des modalités identiques pour tous les élèves reçus. Ils sont conduits par les services en charge des ressources humaines, avec le concours des directions ou services d'emploi.
Dans la semaine qui suit le dernier entretien qu'elle conduit avec chaque élève, l'administration ou l'institution d'emploi lui communique son avis sur l'adéquation ou non de son profil aux postes pour lesquels il a fait part de son intérêt. Cet avis ne peut être que favorable ou réservé. Il est également communiqué à la commission de suivi de la procédure d'affectation.
En cas d'avis réservé, il appartient au service en charge des ressources humaines d'apporter sous forme orale ou écrite à tout élève qui en fait la demande les motivations de cet avis.
L'ensemble des avis doivent avoir été notifiés au plus tard huit jours ouvrables avant la date de signature de l'engagement de servir mentionné à l'article 50 du présent décret.
Article 49
Abrogé depuis le 2023-01-27 par [object Object]
A compter de l'établissement du classement général mentionné à l'article 40 du présent décret et jusqu'au choix définitif des affectations, la commission de suivi de la procédure d'affectation peut être saisie par tout élève souhaitant obtenir des conseils sur ses choix d'affectation.
Dans les mêmes délais, la commission peut également se saisir d'office ou être saisie par tout élève, toute administration ou institution d'emploi rencontrant des difficultés dans le déroulement de la procédure d'affectation. Lorsqu'elle estime que la procédure n'a pas été respectée, après avoir entendu l'élève ainsi que l'administration ou l'institution d'emploi, elle peut formuler des observations auprès du service en charge des ressources humaines de l'administration ou de l'institution d'emploi qui indique sans délai à la commission les suites qu'il entend leur donner. La commission informe l'élève, l'administration ou l'institution d'emploi ainsi que le ministre chargé de la fonction publique des observations qu'elle a formulées et des réponses qui ont été apportées.
Après le choix par les élèves de leur affectation, la commission établit un rapport sur la procédure suivie, dans lequel figurent les observations qu'elle a pu émettre en application de l'alinéa précédent, les réponses qu'elle a reçues ainsi que, le cas échéant, toute amélioration qui lui semble possible. Elle remet ce rapport au Premier ministre, qui le transmet aux membres du conseil d'administration de l'école. Ce rapport donne lieu à un débat au sein du premier conseil d'administration de l'école qui suit l'affectation des élèves et auquel participe le président de la commission de suivi de la procédure d'affectation.
Article 50
Abrogé depuis le 2023-01-27 par [object Object]
Sous réserve des dispositions de l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les élèves exercent leur choix entre les postes offerts selon l'ordre de leur classement. Ils sont affectés dans le corps de leur choix par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, à condition d'avoir signé l'engagement de servir, à compter de leur nomination, pendant dix ans au moins :
1° Dans un corps recruté par la voie de l' Institut national du service public ;
2° Pour les anciens élèves qui n'ont pas été nommés dans le corps des administrateurs de la ville de Paris :
a) En service détaché au sens des 1°, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 10°, 11°, 12° et 13° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;
b) En service détaché au sens des 4°, 5° et 9° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 précité lorsque ces services sont effectués auprès d'une administration de l'Etat, d'un établissement public de l'Etat, d'une entreprise publique du secteur non concurrentiel, d'un organisme de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général ou d'un groupement d'intérêt public ;
3° Pour les anciens élèves nommés dans le corps des administrateurs de la ville de Paris :
a) En service détaché au sens des 1°, 2°, 4°, 7°, 8°, 9°, 10°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 18° et 19° de l'article 2 du décret du 13 janvier 1986 susvisé ;
b) En service détaché au sens des 3°, 6° et 11° de l'article 2 du décret du 13 janvier 1986 précité lorsque ces services sont effectués auprès d'une entreprise du secteur public non concurrentiel, d'un organisme de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général ou d'un groupement d'intérêt public.
Pour l'application du présent article, l'appréciation de l'ouverture ou de la fermeture d'un emploi, conformément à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France est déterminée par une décision du ministre chargé de la fonction publique, après avis du ministre compétent.
Article 51
Abrogé depuis le 2023-01-27 par [object Object]
Après son affectation, l'ancien élève bénéficie d'une formation professionnelle complémentaire organisée par l' Institut national du service public, après consultation des administrations et des institutions d'affectation. Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique précise les modalités d'organisation de cette formation complémentaire.