Décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015

Article 40

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur du 1 janvier 2022 au 26 janvier 2023

Un classement général des élèves est établi d'après le total des points obtenus par chacun d'eux. Ce total est calculé à partir des notes de stages, des notes de contrôle continu et des notes des épreuves, selon les coefficients fixés par le règlement intérieur. La somme des coefficients affectés aux notes de stages ne peut être inférieure à 30 % de l'ensemble.
Si deux ou plusieurs élèves ont obtenu le même total de points au classement général, l'élève ayant obtenu le nombre de points le plus élevé sur l'ensemble des notes relatives aux stages mentionnées à l'article 38 du présent décret est classé en premier.
En cas de nouvelle égalité, le partage est fait sur la base du total des notes des épreuves.
En cas d'égalité persistante, la décision de partage est prise sur la base de l'épreuve ayant le plus fort coefficient.
Enfin, si la procédure prévue aux trois alinéas précédents conduit à une nouvelle égalité, la décision de partage est prise par une commission composée du président du jury instauré au III de l'article 38 du présent décret et de deux présidents des jurys prévus au III de l'article 39 du présent décret, choisis par le directeur de l' Institut national du service public. Après les avoir entendus, cette commission statue au vu du dossier de chacun des élèves concernés.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 27 janvier 2023

Abrogé parDécret n°2023-30 du 25 janvier 2023art. 42

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au jeudi 26 janvier 2023

Modifié parOrdonnance n°2021-702 du 2 juin 2021art. 12

Un classement général des élèves est établi d'après le total des points obtenus par chacun d'eux. Ce total est calculé à partir des notes de stages, des notes de contrôle continu et des notes des épreuves, selon les coefficients fixés par le règlement intérieur. La somme des coefficients affectés aux notes de stages ne peut être inférieure à 30 % de l'ensemble. Si deux ou plusieurs élèves ont obtenu le même total de points au classement général, l'élève ayant obtenu le nombre de points le plus élevé sur l'ensemble des notes relatives aux stages mentionnées à l'article 38 du présent décret est classé en premier. En cas de nouvelle égalité, le partage est fait sur la base du total des notes des épreuves. En cas d'égalité persistante, la décision de partage est prise sur la base de l'épreuve ayant le plus fort coefficient. Enfin, si la procédure prévue aux trois alinéas précédents conduit à une nouvelle égalité, la décision de partage est prise par une commission composée du président du jury instauré au III de l'article 38 du présent décret et de deux présidents des jurys prévus au III de l'article 39 du présent décret, choisis par le directeur de l'Institut national du service public. Après les avoir entendus, cette commission statue au vu du dossier de chacun des élèves concernés.

En vigueur du lundi 17 septembre 2018 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2018-793 du 14 septembre 2018art. 10

Un classement général des élèves est établi d'après le total des points obtenus par chacun d'eux. Ce total est calculé à partir des notes de stages, des notes de contrôle continu et des notes des épreuves, selon les coefficients fixés par le règlement intérieur. La somme des coefficients affectés aux notes de stages ne peut être inférieure à 30 % de l'ensemble. Si deux ou plusieurs élèves ont obtenu le même total de points au classement général, l'élève ayant obtenu le nombre de points le plus élevé sur l'ensemble des notes relatives aux stages mentionnées à l'article 38 du présent décret est classé en premier. En cas de nouvelle égalité, le partage est fait sur la base du total des notes des épreuves. En cas d'égalité persistante, la décision de partage est prise sur la base de l'épreuve ayant le plus fort coefficient. Enfin, si la procédure prévue aux trois alinéas précédents conduit à une nouvelle égalité, la décision de partage est prise par une commission composée du président du jury instauré au III de l'article 38 du présent décret et de deux présidents des jurys prévus au III de l'article 39 du présent décret, choisis par le directeur de l'Ecole nationale d'administration. Après les avoir entendus, cette commission statue au vu du dossier de chacun des élèves concernés.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au dimanche 16 septembre 2018

Un classement général des élèves est établi d'après le total des points obtenus par chacun d'eux. Ce total est calculé à partir des notes de stages, des notes de contrôle continu et des notes des épreuves, selon les coefficients fixés par le règlement intérieur. La somme des coefficients affectés aux notes de stages ne peut être inférieure à 30 % de l'ensemble.
Si deux ou plusieurs élèves ont obtenu le même total de points au classement général, l'élève ayant obtenu le nombre de points le plus élevé sur l'ensemble des notes relatives aux stages mentionnées à l'article 38 du présent décret est classé en premier.
En cas de nouvelle égalité, le partage est fait sur la base du total des notes des épreuves.
En cas d'égalité persistante, la décision de partage est prise sur la base de l'épreuve ayant le plus fort coefficient.
Enfin, si la procédure prévue aux trois alinéas précédents conduit à une nouvelle égalité, la décision de partage est prise par une commission composée du président du jury instauré au II de l'article 38 du présent décret et de deux présidents des jurys prévus au III de l'article 39 du présent décret, choisis par le directeur de l'Ecole nationale d'administration. Après les avoir entendus, cette commission statue au vu du dossier de chacun des élèves concernés.