Décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015

Article 44

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur du 1 janvier 2022 au 26 janvier 2023

L'élève qui, pour quelque motif que ce soit, ne termine pas sa scolarité ou qui ne signe pas l'engagement prévu à l'article 50 du présent décret est réputé démissionnaire. Cette situation est constatée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, pris sur proposition du directeur de l'école et après avis du conseil d'administration.
Il peut se voir refuser la qualité d'ancien élève de l' Institut national du service public par décision du directeur de l'école prise après avis du conseil d'administration.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 27 janvier 2023

Abrogé parDécret n°2023-30 du 25 janvier 2023art. 42

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au jeudi 26 janvier 2023

Modifié parOrdonnance n°2021-702 du 2 juin 2021art. 12

L'élève qui, pour quelque motif que ce soit, ne termine pas sa scolarité ou qui ne signe pas l'engagement prévu à l'article 50 du présent décret est réputé démissionnaire. Cette situation est constatée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, pris sur proposition du directeur de l'école et après avis du conseil d'administration. Il peut se voir refuser la qualité d'ancien élève de l'Institut national du service publicpar décision du directeur de l'école prise après avis du conseil d'administration.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au vendredi 31 décembre 2021

L'élève qui, pour quelque motif que ce soit, ne termine pas sa scolarité ou qui ne signe pas l'engagement prévu à l'article 50 du présent décret est réputé démissionnaire. Cette situation est constatée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, pris sur proposition du directeur de l'école et après avis du conseil d'administration.
Il peut se voir refuser la qualité d'ancien élève de l'Ecole nationale d'administration par décision du directeur de l'école prise après avis du conseil d'administration.