Article 2
Abrogé depuis le 2016-09-01 par Décret n°2016-1049 du 1er août 2016 - art. 3
Les expérimentations mises en œuvre dans le cadre prévu à l'article 1er font l'objet, six mois avant leur terme, d'une évaluation réalisée sous l'autorité du recteur d'académie. L'évaluation est transmise au ministre chargé de l'éducation.
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