JORF n°0265 du 16 novembre 2014

Chapitre 1er : Le collège du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur

Article 1

Le collège qui administre le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionné au I de l'article L. 114-3-3 du code de la recherche s'assure que les évaluations menées par le Haut Conseil ainsi que celles menées par d'autres instances dont il valide les procédures prennent en compte les dimensions nationales et territoriales de l'enseignement supérieur et de la recherche, notamment dans le cadre de la coordination territoriale et des regroupements mentionnés à l'article L. 718-2 du code de l'éducation. Il s'assure également que ces évaluations prennent en compte les liens entre la formation et la recherche.
Il précise le cadre, les objectifs, les critères et les modalités de déroulement des procédures d'évaluation, en fonction des principes énoncés au deuxième alinéa de l'article L. 114-3-1 du code de la recherche. Lorsque le Haut Conseil s'assure de la qualité des évaluations réalisées par d'autres instances en validant les procédures retenues, le collège veille également au respect de ces principes.
Le collège s'assure que les critères retenus et les procédures d'évaluation menées ou validées par le Haut Conseil prennent en compte la diversité de nature et de mission des structures et des formations évaluées ainsi que la diversité des champs disciplinaires. Il fixe également le cadre général dans lequel sont réalisées les évaluations, études ou analyses conduites à la demande des ministres compétents en matière d'enseignement supérieur et de recherche.
Il veille, en vue de l'amélioration continue des critères et procédures d'évaluation, à ce que le Haut Conseil entretienne un dialogue régulier avec les acteurs institutionnels et les instances parties prenantes aux différentes évaluations.

Article 2

Le collège du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur délibère sur :
1° Une charte de l'évaluation définissant les mesures propres à garantir la qualité et la transparence des procédures d'évaluation ;
2° Les référentiels des évaluations que le Haut Conseil conduit ;
3° La validation de l'ensemble des procédures d'évaluation prévues à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche ;
4° Les conditions dans lesquelles sont nommés les experts ;
5° Un programme pluriannuel d'évaluations compatible avec les échéances des contrats pluriannuels d'établissement mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 711-1 du code de l'éducation et au premier alinéa de l'article L. 311-2 du code de la recherche ;
6° La politique du Haut Conseil en matière de coopération européenne et internationale ;
7° Le rapport au Gouvernement prévu à l'article L. 114-3-7 du code de la recherche ainsi que le rapport au Parlement prévu à l'article 91 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée ;
8° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel contractuel du Haut Conseil ;
9° Les conditions de remboursement, dans la limite des montants réellement engagés, des frais de déplacement et de séjour exposés par l'ensemble des personnes intervenant pour le compte du Haut Conseil ;
10° Sur proposition de son président, le collège délibère sur :
a) Le règlement intérieur du Haut Conseil ;
b) L'organisation interne en départements ;
c) La désignation des responsables de département ;
d) La création d'un comité technique de proximité ;
e) La composition du conseil d'orientation scientifique de l'observatoire mentionné à l'article 9 du présent décret.

Article 3

I.-Les membres du collège, dont son président, sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

II.-Les neuf membres mentionnés au 1° du II de l'article L. 114-3-3 du code de la recherche sont choisis parmi les membres élus des instances d'évaluation compétentes en matière d'enseignement supérieur et de recherche :

a) Cinq sont choisis parmi les dix candidats proposés, à raison de cinq hommes et de cinq femmes, par le Conseil national des universités ;

b) Trois sont choisis parmi les six candidats proposés, à raison de trois hommes et de trois femmes dont deux au moins ont la qualité d'ingénieur, par le Comité national de la recherche scientifique placé auprès du Centre national de la recherche scientifique ;

c) Un membre est choisi parmi les candidats proposés, à raison d'un homme et d'une femme chacune, par l'instance d'évaluation de chacun des autres établissements publics à caractère scientifique et technologique.

Parmi ces neuf membres, un au moins a été autorisé à participer à la création d'une entreprise au sens des dispositions du 1° du II de l'article L. 114-3-3 du code de la recherche.

III.-Les huit membres mentionnés au 2° du II du même article sont quatre hommes et quatre femmes, dont au moins un ingénieur :

a) Trois membres choisis parmi les candidats proposés, à raison d'un homme et d'une femme chacun, par les présidents ou directeurs d'organisme de recherche ;

b) Trois membres choisis parmi les huit candidats proposés, à raison de deux hommes et de deux femmes chacune, par les deux conférences des chefs d'établissement mentionnées à l'article L. 233-1 du code de l'éducation ;

c) Deux autres membres ayant la qualité de chercheur, d'ingénieur ou d'enseignant-chercheur.

IV.-Les deux représentants des étudiants mentionnés au 3° du II du même article sont un homme et une femme proposés par deux associations d'étudiants différentes. Ils sont choisis parmi les quatre candidats proposés, à raison d'une femme et d'un homme chacune, par les deux associations d'étudiants ayant obtenu le plus grand nombre de voix lors de la dernière élection des représentants des étudiants au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

V.-Les neuf personnalités qualifiées sont désignées selon les modalités fixées au 4° du II du même article.

VI.-Pour la première désignation du député et du sénateur dans les conditions prévues au 5° du II du même article, un tirage au sort, effectué à la diligence des présidents des deux assemblées, détermine laquelle des deux chambres désigne un homme et laquelle désigne une femme. A chaque renouvellement du collège, chaque assemblée désigne un parlementaire d'un sexe différent de celui du parlementaire qu'elle avait précédemment désigné.

VII.-Lors de la première désignation des membres du collège, les membres désignés au titre du 1° du II de l'article L. 114-3-3 sont cinq hommes et quatre femmes, et les personnalités qualifiées désignées au titre du 4° du II du même article sont cinq femmes et quatre hommes. A chaque renouvellement du collège, la répartition est inversée.

Article 4

Le mandat de membre du collège est incompatible avec la fonction :

a) D'expert auprès du Haut Conseil ;

b) De président ou de directeur d'établissement d'enseignement supérieur ou de regroupement d'établissements ;

c) De président ou de directeur d'organisme de recherche ;

d) De président de section ou de la commission permanente du Conseil national des universités ;

e) De président de section ou de commission interdisciplinaire du Comité national de la recherche scientifique ou de président d'une instance d'évaluation mentionnée à l'article L. 321-2 du code de la recherche ;

f) De membre du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

g) De membre du Conseil stratégique de la recherche.

Il est également incompatible avec l'exercice d'un emploi supérieur dont la nomination s'effectue en conseil des ministres.

Les personnes exerçant l'une des fonctions mentionnées aux alinéas précédents ne peuvent être nommées en qualité de membre du collège que si elles cessent ces fonctions à compter de leur installation.

Article 5

Les membres du collège, dont le président, sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable une fois. En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, un autre membre, du même sexe, est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

Article 6

Les membres du collège du Haut Conseil reçoivent une indemnité dont les conditions d'attribution sont fixées par décret.
Les membres du collège bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Article 7

Le collège du Haut Conseil se réunit au moins deux fois par an en séance plénière sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour.
Le collège ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres en exercice est présente ou participe à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale. Si le quorum n'est pas atteint, le collège est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.