JORF n°0254 du 31 octobre 2013

Chapitre VI : Dispositions transitoires, diverses et finales

Article 23

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régis par le décret n° 99-314 du 22 avril 1999 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense sont intégrés et reclassés dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :

| SITUATION D'ORIGINE DANS LE GRADE
de technicien paramédical civil
de classe supérieure
du ministère de la défense| NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN PARAMÉDICAL CIVIL
de classe supérieure du ministère de la défense| | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------| | Echelons | Ancienneté d'échelon conservée dans la limite
de la durée de l'échelon d'accueil | | | 6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon |3/2 de l'ancienneté acquise| | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |

| SITUATION D'ORIGINE DANS LE GRADE
de technicien paramédical civil
de classe normale
du ministère de la défense|NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN PARAMÉDICAL CIVIL
de classe normale du ministère de la défense| | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------| | Echelons | Ancienneté d'échelon conservée dans la limite
de la durée de l'échelon d'accueil | | | 8e échelon | 8e échelon |Ancienneté acquise| | 7e échelon | 7e échelon |Ancienneté acquise| | 6e échelon | 6e échelon |Ancienneté acquise| | 5e échelon | 5e échelon |Ancienneté acquise| | 4e échelon | 4e échelon |Ancienneté acquise| | 3e échelon | 3e échelon |Ancienneté acquise| | 2e échelon | 2e échelon |Ancienneté acquise| | 1er échelon | 1er échelon |Ancienneté acquise|

II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon.
III. ― Les services accomplis dans le corps et grade d'origine par les agents mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis dans le corps et grade d'intégration.

Article 24

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le décret n° 99-314 du 22 avril 1999 sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le présent décret et classés conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 23.
II. ― Ils conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon.
III. ― Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le décret n° 99-314 du 22 avril 1999 sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le présent décret.

Article 25

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les militaires détachés au titre des articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le décret n° 99-314 du 22 avril 1999 poursuivent leur détachement dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense et sont classés conformément au tableau de correspondance de l'article 23 du présent décret.

Article 26

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les agents stagiaires dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le décret n° 99-314 du 22 avril 1999 poursuivent leur stage dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le présent décret.

Article 27

I. ― Les concours de recrutement ouverts dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le décret n° 99-314 du 22 avril 1999, dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de cet arrêté.
II. ― Les lauréats des concours mentionnés au I, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le décret n° 99-314 du 22 avril 1999 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés, en qualité de stagiaires, dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le présent décret, dans le grade de technicien paramédical civil de classe normale.
III. ― Les listes complémentaires établies par le jury des concours mentionnés au I peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le présent décret.

Article 28

Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien paramédical civil de classe normale du ministère de la défense régi par le décret n° 99-314 du 22 avril 1999 sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien paramédical civil de classe normale du ministère de la défense régi par le présent décret.

Article 29

I. ― Le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2013 pour l'accès au grade de technicien paramédical civil de classe supérieure du ministère de la défense régi par le décret n° 99-314 du 22 avril 1999 demeure valable jusqu'au 31 décembre 2013.
II. ― Les agents promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade d'avancement du corps régi par le présent décret en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce corps en application des dispositions du décret n° 99-314 du 22 avril 1999 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense dans sa rédaction antérieure au présent décret et reclassés à cette même date dans leur corps d'intégration.

Article 30

La commission administrative paritaire du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le décret n° 99-314 du 22 avril 1999 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense demeure compétente jusqu'à l'expiration du mandat de ses membres prévue au premier alinéa de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Article 31

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°99-314 du 22 avril 1999 > > Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. Chapitre II : Recrutement., Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Sct. Chapitre III : Classement., Art. 8, Art. 9, Sct. Chapitre IV : Avancement., Art. 12, Art. 13, Sct. Chapitre V : Détachement., Art. 14, Art. 15, Sct. Chapitre VI : Dispositions diverses., Art. 16, Art. 17 > >

Article 32

Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.

Article 33

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.