Décret n°99-314 du 22 avril 1999

Article 2

Créé le 25 avril 1999 · En vigueur du 4 août 2006 au 31 octobre 2013

Le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense comprend deux grades :
1° Le grade de technicien paramédical civil de classe normale comptant huit échelons ;
2° Le grade de technicien paramédical civil de classe supérieure comptant six échelons.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 novembre 2013

Abrogé parDécret n°2013-974 du 30 octobre 2013art. 31

En vigueur du vendredi 4 août 2006 au jeudi 31 octobre 2013

Le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défensecomprend deux grades :

1° Le grade de technicien paramédical civil de classe normale

2° Le grade de technicien paramédical civil de classe supérieure

En vigueur du samedi 10 septembre 2005 au jeudi 3 août 2006

Le corps des techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées comprend deux grades :

1° Le grade de technicien paramédical civil de classe normale comptant huit échelons ;

2° Le grade de

technicien paramédical civil

de classe supérieure comptant six échelons.

En vigueur du dimanche 25 avril 1999 au vendredi 9 septembre 2005

Le corps des techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées comprend trois grades :

technicien paramédical civil de classe normale comptant huit échelons ;

technicien paramédical civil de classe supérieure comptant cinq échelons ;

technicien paramédical civil surveillant comptant sept échelons.

La proportion des techniciens paramédicaux civils de classe supérieure par rapport à l'effectif des deux premiers grades des techniciens paramédicaux civils ne peut excéder 15 %.