Décret n°99-314 du 22 avril 1999

Article 15

Créé le 25 avril 1999 · En vigueur du 4 août 2006 au 31 octobre 2013

Les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens paramédicaux civils depuis deux ans au moins peuvent être, sur leur demande, intégrés dans ce corps.
L'intégration est prononcée par arrêté du ministre de la défense dans les grades et échelons occupés par les intéressés dans ce corps avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Les services accomplis dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 novembre 2013

Abrogé parDécret n°2013-974 du 30 octobre 2013art. 31

En vigueur du vendredi 4 août 2006 au jeudi 31 octobre 2013

Les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens paramédicaux civils

L'intégration est prononcée par arrêté du ministre de la défense

Les services accomplis dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi

En vigueur du samedi 10 septembre 2005 au jeudi 3 août 2006

Déplacé le samedi 10 septembre 2005

Les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens paramédicaux civils depuis deux ansau moins peuvent être, sur leur demande, intégrés dans ce corps. L'intégration est prononcée par arrêté du ministre de la défense dans les grades et échelons occupés par les intéressés dans ce corps avec conservationde l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

En vigueur du dimanche 25 avril 1999 au vendredi 9 septembre 2005

A titre transitoire et par dérogation à l'

article 10

ci-dessus, jusqu'au 31 décembre 2002, les promotions au grade de technicien civil surveillant se feront exclusivement par la voie de l'examen professionnel prévu au 2 de l'

article 10

ci-dessus.