Décret n°99-314 du 22 avril 1999

Article 9

Créé le 25 avril 1999 · En vigueur du 26 avril 2008 au 31 octobre 2013

1° Les personnes nommées dans le corps régi par le présent décret sont classées dans les conditions prévues par les II à IV de l'article 3, l'article 4 et les articles 4-3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

Lors du classement, il est tenu compte de la durée moyenne fixée à l'article 12 pour chaque avancement d'échelon dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense.

2° Toutefois, les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine.

3° S'ils y ont intérêt, les fonctionnaires mentionnés au 2° sont classés en application des dispositions du 1°, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de détenir, jusqu'à la date de nomination dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense, un grade doté de l'échelle 5.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 12, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires mentionnés ci-dessus, nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur nomination audit échelon.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 novembre 2013

Abrogé parDécret n°2013-974 du 30 octobre 2013art. 31

En vigueur du samedi 26 avril 2008 au jeudi 31 octobre 2013

Modifié parDécret n°2008-396 du 23 avril 2008art. 19

1° Les personnes nommées dans le corps régi par le

article 3

, l'

article 4 et les articles 4-3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

Lors du classement, il est tenu compte de la durée

article 12 pour chaque avancement d'échelon dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense.

2° Toutefois, les fonctionnaires de catégorie C ou de même

3° S'ils y ont intérêt, les fonctionnaires mentionnés au 2° sont classés en application des dispositions du 1°, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de détenir, jusqu'à la date de nomination dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense, un grade doté de l'échelle 5.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'

article 12

, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté

Les fonctionnaires mentionnés ci-dessus, nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au vendredi 25 avril 2008

Les personnes nomméesdans le corps régi par le présent décret sont classées dans les conditions prévues

par les IIà IVde l'

article 3

, l'article 4 et les articles 4-3à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

Lors du classement, ilest tenu comptede

la durée moyenne fixée à l'

article 12

pour chaque avancement d'échelondans le corpsdes techniciens paramédicaux civils du ministère dela défense.

2° Toutefois, les fonctionnairesde catégorie C ou de

même niveau

qui détiennent un grade situéen échelle 6

sont classés à l'échelon comportantun indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenudans leur grade d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'

article 12

, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires mentionnés ci-dessus,nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant deleur nomination audit échelon.

En vigueur du vendredi 4 août 2006 au mercredi 2 mai 2007

Les fonctionnaires civils nommés dans le corps régi par le

1° Les fonctionnaires de catégorie C et D ou de

article 12

, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté

Les intéressés nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus

2° Les fonctionnaires de catégorie C et D ou de

article 12

, pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte leur

L'ancienneté dans le grade d'origine correspond, dans la limite maximale

Les intéressés nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus

3° L'application des dispositions qui précèdent ne doit pas avoir

article 12

, s'ils avaient été directement recrutés dans un corps de

4° Les fonctionnaires autres que ceux visés au 1° et

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'

article 12

pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus

Les intéressés peuvent opter pour le régime institué par le

En vigueur du vendredi 30 septembre 2005 au jeudi 3 août 2006

Les fonctionnaires civils nommés dans le corps régi par le

1° Les fonctionnaires de catégorie C et D ou de même niveau qui détiennent un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 449 ou classés au dernier échelon de l'échelle 5 définie par le décret n° 2005-1229 du 29 septembre 2005instituant différentes échelles de rémunération pour les catégories C des fonctionnaires de l'Etat sont classés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'

article 12

, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté

Les intéressés nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus

2° Les fonctionnaires de catégorie C et D ou de

article 12

, pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte leur

L'ancienneté dans le grade d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-huit ans pour un grade de la catégorie D ou C, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 2 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

Les intéressés nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus

3° L'application des dispositions qui précèdent ne doit pas avoir

article 12

, s'ils avaient été directement recrutés dans un corps de

4° Les fonctionnaires autres que ceux visés au 1° et

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'

article 12

pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus

Les intéressés peuvent opter pour le régime institué par le

En vigueur du samedi 10 septembre 2005 au jeudi 29 septembre 2005

Déplacé le samedi 10 septembre 2005

Les fonctionnaires civils nommés dans le corps régi par le présent décret sont classés dans les conditions suivantes : 1° Les fonctionnaires de catégorie C et D oude même niveau qui détiennent un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 449 ou classés au dernier échelon de l'échelle 5 définie par le décret n° 70-78du 27 janvier 1970 modifié instituant diverses échellesde rémunération pour les catégories C et Ddes fonctionnaires de l'Etatsont classés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'

article 12

, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les intéressés nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédentgradeconservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur nomination audit échelon ;

Les fonctionnaires de catégorie C et D ou de même niveau qui détiennent un grade dont l'indice brut terminal est inférieur à celui visé au I sont classés sur la base de la durée moyenne fixée à l'

article 12

, pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte leur ancienneté dans leur grade d'origine, à raison des six douzièmes s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie D, ou des huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie C.

L'ancienneté dans le grade d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-huit ans pour un gradede la catégorie D ou C, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 2 du décret du 27 janvier 1970 susmentionné, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

Les intéressés nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur nomination audit échelon ;

3° L'application des dispositions qui précèdent ne doit pas avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon de reclassement que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur, compte tenu des durées moyennes d'avancement fixées à l'

article 12

, s'ils avaient été directement recrutés dans un corps de catégorie B ;

4° Les fonctionnaires autres que ceux visés au 1° et au 2° sont classés lors de leur titularisation à l'échelon du grade de début qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'

article 12

pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nominationaudit échelon.

Les intéressés peuvent opter pour le régime institué par le 2°. Dans ce cas, les durées moyennes du temps passé dans chaque échelon de leur précédent grade sont celles définies par le statut particulier régissant ce grade.

En vigueur du dimanche 25 avril 1999 au vendredi 9 septembre 2005

Peuvent être promus au choix au grade de technicien paramédical de classe supérieure, après avis de la commission administrative paritaire, les techniciens paramédicaux civils de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services publics, dont cinq ans effectifs dans le corps des techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées.

Les intéressés sont nommés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'

article 8

ci-dessus pour une nomination à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade.

Les fonctionnaires promus dans le grade de technicien paramédical civil de classe supérieure alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de l'avancement audit échelon.