Décret n°2013-974 du 30 octobre 2013

Article 27

Créé le 1 novembre 2013

I. ― Les concours de recrutement ouverts dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le décret n° 99-314 du 22 avril 1999, dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de cet arrêté.
II. ― Les lauréats des concours mentionnés au I, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le décret n° 99-314 du 22 avril 1999 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés, en qualité de stagiaires, dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le présent décret, dans le grade de technicien paramédical civil de classe normale.
III. ― Les listes complémentaires établies par le jury des concours mentionnés au I peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le présent décret.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-582 du 11 mai 2016art. 10

En vigueur du vendredi 1 novembre 2013 au samedi 31 décembre 2016