JORF n°0254 du 31 octobre 2013

Chapitre V : Détachement et intégration

Article 19

Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés ou directement intégrés dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le présent décret s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres requis pour l'accès à ce corps.
Le détachement ou l'intégration directe sont prononcés à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par l'intéressé dans son grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 17 pour une promotion à l'échelon supérieur, les agents conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade ou qui a résulté de leur nomination audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.

Article 20

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.
Ils peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans le corps dans lequel ils sont détachés.
Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, ils se voient proposer une intégration dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense.
L'intégration est prononcée, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 19, en prenant en compte la situation dans le corps de détachement, ou, si celle-ci est plus favorable, dans le corps ou cadre d'emplois d'origine.

Article 21

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article 22

Peuvent également être détachés dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense, s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres requis pour l'accès à une des professions, les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.