Décret n°99-314 du 22 avril 1999

Article 14

Créé le 25 avril 1999 · En vigueur du 4 août 2006 au 31 octobre 2013

Les fonctionnaires de catégorie B ou de niveau équivalent et appartenant à un corps ou cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut terminal 638 peuvent être détachés dans le corps des techniciens paramédicaux civils régi par le présent décret s'ils justifient de l'un des diplômes, titres ou brevets mentionnés à l'article 4.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Les fonctionnaires détachés conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.
Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires du corps des techniciens paramédicaux civils.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 novembre 2013

Abrogé parDécret n°2013-974 du 30 octobre 2013art. 31

En vigueur du vendredi 4 août 2006 au jeudi 31 octobre 2013

Les fonctionnaires de catégorie B ou de niveau équivalent et

article 4

.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à

Les fonctionnaires détachés conservent, dans la limite de la durée

Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les

En vigueur du samedi 10 septembre 2005 au jeudi 3 août 2006

Déplacé le samedi 10 septembre 2005

Les fonctionnaires de catégorie B ou de niveau équivalent et appartenantà un corps ou cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut terminal 638 peuvent être détachésdans le corps des techniciens paramédicaux civils régi par le présent décret s'ils justifient de l'un des diplômes, titres ou brevets mentionnés à l'

article 4

.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Les fonctionnaires détachés conservent, dans la limite de la durée moyennede service exigée pour l'accès à l'échelon supérieurde leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevéde leur précédent emploi.

Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires du corps des techniciens paramédicaux civils.

En vigueur du dimanche 25 avril 1999 au vendredi 9 septembre 2005

Sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens paramédicaux civils visé par le présent décret les services accomplis dans les professions ouvrières de masseur-kinésithérapeute, d'orthoptiste, de préparateur bactériologiste, de spécialiste de laboratoire, de spécialiste lyophiliseur et de manipulateur radiographe.