Décret n°99-314 du 22 avril 1999

Article 8

Créé le 25 avril 1999 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 octobre 2013

Les techniciens paramédicaux civils qui, avant leur nomination dans le corps régi par le présent décret, ont exercé une activité professionnelle de même nature et ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables, sont classés lors de leur nomination à un échelon déterminé en prenant compte, sur la base des durées moyennes d'avancement d'échelon, la durée des services de technicien paramédical accomplis antérieurement, sous réserve de justifier qu'ils possédaient les titres, diplômes, brevets ou certificats exigés pour l'exercice desdites fonctions antérieures.
Cette reprise d'ancienneté ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la date de nomination.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au jeudi 31 octobre 2013

En vigueur du vendredi 4 août 2006 au mercredi 2 mai 2007

En vigueur du samedi 10 septembre 2005 au jeudi 3 août 2006

Déplacé le samedi 10 septembre 2005

En vigueur du dimanche 25 avril 1999 au vendredi 9 septembre 2005