Décret n°99-314 du 22 avril 1999

Article 5

Créé le 25 avril 1999 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 octobre 2013

Les candidats recrutés dans les conditions fixées à l'article 4 sont nommés dans leur branche d'activité professionnelle techniciens paramédicaux civils stagiaires pour une durée d'un an par arrêté du ministre de la défense.
Les candidats qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée du stage.
Les stagiaires qui ne sont pas titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leurs corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au jeudi 31 octobre 2013

En vigueur du vendredi 4 août 2006 au mercredi 2 mai 2007

En vigueur du samedi 10 septembre 2005 au jeudi 3 août 2006

En vigueur du dimanche 25 avril 1999 au vendredi 9 septembre 2005