Décret n°99-314 du 22 avril 1999

Article 13

Créé le 25 avril 1999 · En vigueur du 4 août 2006 au 31 octobre 2013

Peuvent être promus au choix au grade de technicien paramédical civil de classe supérieure, après avis de la commission administrative paritaire, les techniciens paramédicaux civils de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services publics, dont quatre ans d'ancienneté dans le grade des techniciens paramédicaux civils de classe normale du ministère de la défense.
Les intéressés sont classés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 12 pour une nomination à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade.
Les fonctionnaires promus dans le grade de technicien paramédical civil de classe supérieure alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de l'avancement audit échelon.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 novembre 2013

Abrogé parDécret n°2013-974 du 30 octobre 2013art. 31

En vigueur du vendredi 4 août 2006 au jeudi 31 octobre 2013

Déplacé le vendredi 4 août 2006

Peuvent être promus au choix au grade de technicien paramédical civil de classe supérieure, après avis de la commission administrative paritaire, les techniciens paramédicaux civils de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services publics, dont quatre ans d'ancienneté dans le grade des techniciens paramédicaux civils de classe normale du ministère de la défense.

Les intéressés sont classés à l'échelon doté d'un indice égal

article 12

pour une nomination à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils

Les fonctionnaires promus dans le grade de technicien paramédical civil

En vigueur du samedi 10 septembre 2005 au jeudi 3 août 2006

Déplacé le samedi 10 septembre 2005

Peuvent être promus au choix au gradede technicien paramédical civil de classe supérieure, après avis de la commission administrative paritaire, les techniciens paramédicaux civils de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services publics, dont cinq ans effectifsdans le corps des techniciens paramédicaux civils du servicede santé des armées.

Les intéressés sont classés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'

article 12

pour une nomination à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade.

Les fonctionnaires promus dans le grade de technicien paramédical civil de classe supérieure alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur anciennetéd'échelon dans la même limite lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de l'avancement audit échelon.

En vigueur du dimanche 25 avril 1999 au vendredi 9 septembre 2005

Les échelons provisoires de la classe normale mentionnés dans le tableau de l'

article 12

ci-dessus ont une durée d'un an.