JORF n°0093 du 19 avril 2012

TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 28

L'autorisation de capturer des appelants pour la chasse au gluau est accordée aux titulaires du permis de chasser qui, à la date de publication du présent décret, sont affiliés à une société de chasse ayant au moins une partie de leur territoire dans le cœur du parc et qui sont titulaires ou bénéficiaires d'une autorisation préfectorale annuelle d'employer des gluaux.
Cette autorisation n'est ni cessible ni transmissible et prend fin si son titulaire n'a pas demandé le renouvellement annuel de l'autorisation préfectorale ou si celle-ci lui est retirée.

Article 29

Dans les espaces maritimes du cœur du parc définis au II de l'article 1er autres que les zones de non-prélèvement et des zones déjà interdites au chalutage par la réglementation européenne et ses textes d'application, l'interdiction édictée par le 1° du III de l'article 11 n'est pas applicable aux pêcheurs professionnels exerçant leur activité dans le cœur du parc, rattachés à la prud'homie de Marseille, Cassis ou La Ciotat à la date du 1er janvier 2012, jusqu'à la cessation de l'activité de l'armateur ou du navire et au plus tard jusqu'au premier jour de la quinzième année suivant la publication du présent décret.
Le directeur de l'établissement public du parc national établit et tient à jour la liste de ces personnes et navires.

Article 30

L'interdiction édictée par le II de l'article 11 n'est pas applicable aux personnes physiques exerçant dans la zone de protection renforcée une activité professionnelle aux petits métiers de pêche maritime, rattachées aux prud'homies de Marseille, Cassis, La Ciotat, Bandol, Le Brusc ou Sanary-sur-Mer à la date du 1er janvier 2012, jusqu'à la cessation de leur activité personnelle.
Le directeur de l'établissement public du parc national établit et tient à jour la liste de ces personnes.

Article 31

L'interdiction édictée par le 4° du I de l'article 15 ne s'applique pas aux navires de transport de passagers de taille supérieure à 20 mètres hors tout y exerçant une activité ou dont la date de pose de la quille est antérieure au 1er janvier 2012, qui peuvent circuler jusqu'à la ligne droite reliant les points listés dans l'annexe 10 au présent décret pour la calanque d'En Vau et dans l'annexe 11 au présent décret pour la calanque de Port-Pin, dans la limite de la durée de vie du navire.
Le directeur de l'établissement public du parc national établit et tient à jour la liste de ces navires.

Article 32

I. ― Les biens mobiliers, corporels ou incorporels, appartenant au Conservatoire d'espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d'Azur, et affectés à la gestion de la réserve naturelle de l'archipel de Riou sont transférés à l'établissement public du Parc national des Calanques à titre gratuit au terme de la convention de gestion mentionnée au II, ou mis à sa disposition dans les mêmes conditions.
II. ― A titre transitoire, une convention de gestion est passée, entre le Conservatoire d'espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et le directeur du service déconcentré régional chargé de la protection de la nature jusqu'au 1er novembre 2013.

Article 33

I. ― L'établissement public propose au personnel du groupement d'intérêt public de préfiguration du parc national un contrat de droit public soumis aux dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé, dans les conditions suivantes :
1° Le contrat proposé aux agents non titulaires de droit public de ce groupement, soumis à cette date au régime de droit public fixé par le décret en Conseil d'Etat mentionné au dernier alinéa de l'article 109 de la loi du 17 mai 2011 susvisée, est établi dans les conditions prévues au I de l'article 111 de cette loi ;
2° Le contrat proposé aux agents non titulaires de droit public de ce groupement qui, à cette date, ne sont pas soumis à ce régime est établi dans les conditions prévues à l'article 14 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;
3° Le contrat proposé aux agents de ce groupement, soumis à cette date aux dispositions du code du travail, est établi dans les conditions prévues à l'article L. 1224-3 du même code.
II. ― Les contrats mentionnés au I sont proposés, le cas échéant :
1° A la date de dissolution du groupement d'intérêt public de préfiguration du parc national ;
2° Au plus tôt, à l'entrée en vigueur de la délibération budgétaire portant adoption du budget primitif de l'établissement public mentionnée à l'article R. 331-44 du code de l'environnement et, au plus tard, à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la prise de fonctions du directeur de l'établissement public.
III. ― Jusqu'à la prise de fonctions du directeur de l'établissement public, le directeur du groupement d'intérêt public de préfiguration du parc national prend les actes relatifs au recrutement et à la gestion courante du personnel mentionné au I avec la qualité d'ordonnateur mentionnée à l'article R. 331-34 du code de l'environnement.
IV. ― Trois mois au plus tard après la prise de fonctions du directeur de l'établissement public, et dans les dix-huit mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret, l'établissement public propose aux agents contractuels de droit privé, employés par le Conservatoire d'espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d'Azur et affectés à la gestion de la réserve naturelle de l'archipel de Riou et des biotopes de la Muraille de Chine, un contrat de droit public soumis aux dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé, dans les conditions prévues à l'article L. 1224-3 du code du travail.

Article 34

L'élection du représentant du personnel permanent de l'établissement public du parc mentionné au 4° du I de l'article 24 intervient au plus tôt un mois après l'achèvement des transferts des personnels prévus à l'article 33 et au plus tard deux ans après la date de publication du présent décret. Jusqu'à cette élection, le conseil d'administration siège valablement sans membre élu.
Le mandat du représentant du personnel prend fin à la même date que celui des membres nommés.

Article 35

Les dispositions du II de l'article 25 sont applicables à compter du 1er janvier 2014.

Article 36

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret du 22 août 2003 > > Art. 21, Sct. Chapitre Ier : Création et délimitation de la réserve naturelle de l'archipel de Riou., Art. 1, Sct. Chapitre II : Gestion de la réserve naturelle., Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. Chapitre III : Réglementation de la réserve naturelle., Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20 > >

Article 37

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Art. R331-85 > >

Article 38

Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.