Code du travail

Chapitre IV : Transfert du contrat de travail

Article L1224-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfert du contrat de travail en cas de modification de la situation juridique de l'employeur

Résumé Si l'employeur change, les contrats de travail restent les mêmes.

Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

Article L1224-2

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Transfert des obligations contractuelles lors de changement d'employeur

Résumé Quand un salarié change d'employeur, le nouveau doit respecter les conditions de travail du précédent, sauf en cas de faillite ou de changement non convenu.

Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :

1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;

2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.

Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.

Article L1224-3

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Transfert d'un contrat de travail vers une entité publique

Résumé Si une entreprise privée est transférée à une entité publique, les employés doivent accepter un nouveau contrat qui garde les principales conditions de leur ancien travail.

Lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires.

Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.

Les services accomplis au sein de l'entité économique d'origine sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne publique d'accueil.

En cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat.

Article L1224-3-1

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Transfert du contrat de travail d'agents non titulaires de droit public

Résumé Un agent public dont l'employeur change peut recevoir un nouveau contrat avec les mêmes avantages. S'il refuse, il perd son emploi.

Sous réserve de l'application de dispositions législatives ou réglementaires spéciales, lorsque l'activité d'une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est reprise par une personne morale de droit privé ou par un organisme de droit public gérant un service public industriel et commercial, cette personne morale ou cet organisme propose à ces agents un contrat régi par le présent code.

Le contrat proposé reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.

En cas de refus des agents d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne morale ou l'organisme qui reprend l'activité applique les dispositions de droit public relatives aux agents licenciés.

Article L1224-3-2

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Poursuite des contrats de travail en cas de succession d'entreprises dans l'exécution d'un marché

Résumé Les employés du nouveau prestataire ne peuvent pas contester les différences de salaire si celles-ci proviennent d'avantages obtenus par les anciens employés avant le changement d'entreprise.

Lorsqu'un accord de branche étendu prévoit et organise la poursuite des contrats de travail en cas de succession d'entreprises dans l'exécution d'un marché, les salariés du nouveau prestataire ne peuvent invoquer utilement les différences de rémunération résultant d'avantages obtenus, avant le changement de prestataire, par les salariés dont les contrats de travail ont été poursuivis.

Article L1224-4

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Modalités d'application des articles L. 1224-1 et L. 1224-2

Résumé Le gouvernement décide comment appliquer les règles sur le transfert des contrats de travail.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L. 1224-1 et L. 1224-2.