Article 8
La recherche et l'exploitation de matériaux non concessibles sont interdites.
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La recherche et l'exploitation de matériaux non concessibles sont interdites.
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I. ― La réglementation particulière de la chasse dans le Parc national des Calanques autorise la chasse dans le cœur du parc dans les conditions définies par le présent article.
II. ― Les espèces dont la chasse, autorisée par la réglementation nationale, est permise dans le cœur du parc figurent sur une liste établie par la charte. Le conseil d'administration de l'établissement public détermine chaque année, après avis du conseil scientifique et du conseil économique social et culturel, compte tenu notamment des évolutions des effectifs de ces espèces et des équilibres biologiques qui existent entre elles, celles qui ne peuvent être chassées au cours de la campagne et pour les autres, en tant que de besoin, des objectifs et mesures de gestion propres à chacune.
Les espèces qui ne peuvent être chassées mais sont susceptibles d'être affectées par l'exercice de la chasse sur leur site de reproduction et qu'il importe de conserver sont identifiées par le conseil d'administration qui détermine chaque année les mesures de conservation particulières ainsi que les modalités de leur mise en œuvre.
III. ― Des zones de tranquillité de la faune sauvage sont créées dans le cœur du parc. Elles comprennent :
1° Des zones interdites à la chasse de façon permanente, délimitées sur le plan au 1/100 000 annexé au présent décret (1) ;
2° Des zones complémentaires, permanentes ou temporaires, délimitées par le conseil d'administration.
IV. ― Les modes de chasse, autorisés par la réglementation nationale, qui sont permis dans le cœur sont définis par la charte.
La période de chasse, qui doit être fixée entre les dates légales d'ouverture et de fermeture mentionnées aux articles R. 424-7 et R. 424-8 du code de l'environnement, est fixée chaque année par le conseil d'administration, après avis du conseil scientifique et du conseil économique social et culturel, à l'exception des périodes de chasse des oiseaux de passage. Le conseil d'administration détermine également chaque année, après avis du conseil scientifique et du conseil économique social et culturel, les jours où la chasse peut être pratiquée et, le cas échéant, les horaires.
Les mesures de limitation des prélèvements de gibier par la fixation du nombre de pièces et du nombre de journées individuelles de chasse autorisées pour certaines espèces sont arrêtées par le conseil d'administration après avis du conseil scientifique et du conseil économique social et culturel.
Sans préjudice des dispositions de l'article 6, le directeur de l'établissement public peut organiser des tirs d'élimination avec le concours des chasseurs admis à chasser en application des dispositions du V et, en tant que de besoin, avec des agents publics.
V. ― Sont admises à chasser sur le territoire du cœur du parc les personnes titulaires du permis de chasser ayant la qualité de :
1° Propriétaire ;
2° Bénéficiaire direct du droit de chasse des propriétaires ;
3° Bénéficiaire du droit de chasse des propriétaires dans le cadre d'une société de chasse.
Elles sont admises à chasser sur les seules propriétés pour lesquelles elles détiennent ou bénéficient du droit de chasse.
Le directeur de l'établissement public du parc établit et tient à jour la liste de ces personnes.
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Le port, la détention ou l'usage de toute arme ainsi que de ses munitions sont interdits dans les espaces naturels.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux personnes admises à chasser en application du V de l'article 9 et aux pêcheurs sous-marins, sans préjudice du 3° du III de l'article 11.
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I. ― La pêche maritime professionnelle et la pêche maritime de loisir sont interdites dans les zones de non-prélèvement.
Sont définis comme zones de non-prélèvement les espaces maritimes du cœur délimités sur le plan au 1/100 000 annexé au présent décret (1) par des lignes droites reliant les points listés dans l'annexe 4 au présent décret, le cas échéant avec le littoral.
Cette interdiction n'est pas applicable aux prélèvements pour des besoins de suivi scientifique.
II. ― La pêche maritime professionnelle et la pêche maritime de loisir sont interdites dans la zone de protection renforcée.
Est définie comme zone de protection renforcée l'espace maritime du cœur situé sur le site du canyon de la Cassidaigne délimité sur le plan au 1/100 000 annexé au présent décret (1) par des lignes droites reliant les points listés dans l'annexe 5 au présent décret.
Cette interdiction n'est pas applicable aux pêcheurs professionnels mentionnés à l'article 30, dans les conditions et limites définies par cet article.
III. ― Dans les espaces autres que les zones prévues aux I et II, sont interdits :
1° L'emploi de filets traînants de type gangui, chalut benthique ou chalut pélagique, sauf pour les pêcheurs professionnels mentionnés à l'article 29, dans les conditions et limites définies par cet article ;
2° L'utilisation de tout mécanisme d'assistance électrique ou hydraulique permettant de remonter les lignes et engins de pêche à bord de navires dans le cadre de la pêche maritime de loisir ;
3° Les compétitions de pêche de loisir.
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Les activités agricoles et pastorales existantes à la date de publication du présent décret et régulièrement exercées sont autorisées.
Les activités nouvelles, les modifications substantielles de pratiques, les changements de lieux d'exercice et les extensions significatives des surfaces sur lesquelles sont exercées ces activités sont soumis à autorisation du directeur de l'établissement public après avis du conseil économique social et culturel dans les conditions définies par la charte et les zones, le cas échéant, identifiées par elle, et compte tenu de la nécessité éventuelle de préserver et, le cas échéant, de rétablir la diversité biologique.
Les activités agricoles et pastorales ayant un impact notable sur le débit ou la qualité des eaux, sur la conservation des sols, sur la conservation de la diversité biologique, notamment des habitats naturels, des espèces végétales non cultivées ou des espèces animales non domestiques, sont réglementées par le conseil d'administration.
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Les activités artisanales et commerciales existantes et régulièrement exercées à la date de publication du présent décret sont autorisées.
Les changements de localisation de ces activités et l'exercice d'une activité différente dans les locaux où elles s'exerçaient sont soumis à autorisation du directeur de l'établissement public.
Des activités artisanales et commerciales nouvelles ou de nouveaux établissements peuvent être autorisés par le directeur, après avis du conseil scientifique sur l'incidence du projet sur le patrimoine naturel, culturel et paysager du parc et le caractère du parc et après avis du conseil économique social et culturel.
Les autorisations délivrées au titre du présent article peuvent être subordonnées au paiement d'une redevance dont le montant est fixé par le conseil d'administration.
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Les activités hydroélectriques et de production d'énergie en mer sont interdites.
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I. ― Sont interdits :
1° L'usage de véhicules nautiques à moteur et la pratique de sports et loisirs nautiques tractés ;
2° Les compétitions sportives motorisées, notamment les compétitions motonautiques ;
3° L'accès aux embarcations à moteur :
a) Dans la calanque d'En Vau, entre le fond de la calanque et une ligne droite, délimitée sur le plan au 1/100 000 annexé au présent décret (1), reliant les points listés dans l'annexe 6 au présent décret ;
b) Dans la calanque de Port-Pin, entre le fond de la calanque et une ligne droite, délimitée sur le plan au 1/100 000 annexé au présent décret (1), reliant les points listés dans l'annexe 7 au présent décret ;
4° La navigation des navires de plus de 20 mètres hors tout, dans les espaces maritimes du cœur délimités sur le plan au 1/100 000 annexé au présent décret (1) par des lignes droites reliant les points listés dans l'annexe 8 au présent décret pour la calanque d'En Vau et dans l'annexe 9 au présent décret pour la calanque de Port-Pin.
Cette interdiction n'est pas applicable aux navires de transport de passagers mentionnés à l'article 31, dans les conditions et limites définies par cet article ;
5° Le débarquement et l'embarquement de passagers dans le cadre d'activités commerciales ou para-commerciales, à l'exception des débarcadères de l'île Verte et de l'île d'If.
II. ― Sauf autorisation du directeur de l'établissement public, sont interdits :
1° Le survol du cœur du parc à une hauteur inférieure à mille mètres du sol des aéronefs motorisés ;
2° Le campement et le bivouac sont interdits sous quelque forme que ce soit ;
3° L'organisation et le déroulement de manifestations publiques, notamment de compétitions sportives.
L'interdiction édictée au 1° ne s'applique pas aux survols nécessités par les opérations d'approche, d'atterrissage et de décollage sur l'aéroport de Marseille Provence ainsi qu'aux survols effectués conformément aux règles de vol à vue empruntant l'axe de transit de jour « La Ciotat-Cap Croisette-Carry-le-Rouet » sous réserve qu'ils soient effectués à un mille nautique des espaces classés en cœur terrestre et à une hauteur minimale de cinq cents mètres.
III. ― Sont réglementés par le directeur de l'établissement public :
1° Le survol du cœur du parc à une hauteur inférieure à mille mètres du sol des aéronefs non motorisés et, le cas échéant, soumis à autorisation ;
2° L'escalade.
IV. ― L'accès, la circulation et le stationnement des personnes, à l'exception de l'escalade mentionnée au 2° du III, des animaux domestiques et des véhicules en dehors des voies mentionnées à l'article 21 sont réglementés par le conseil d'administration et, le cas échéant, soumis à autorisation du directeur de l'établissement public, sans préjudice de l'article L. 331-10 du code de l'environnement, en tenant compte des nécessités de l'exercice des activités légalement exercées et de la desserte des propriétés.
Cette réglementation ne s'applique pas aux chiens guidant des personnes aveugles ou assistant des personnes handicapées, sauf dans les zones et, le cas échéant, pendant les périodes, définies par le conseil d'administration en vue d'assurer la protection du patrimoine, notamment d'espèces animales ou végétales ou d'habitats naturels, ainsi qu'aux chiens utilisés pour la surveillance, la conduite et la protection des troupeaux.
V. ― Peuvent être réglementées par le directeur de l'établissement public les autres activités sportives et de loisirs en milieu naturel, qu'elles soient pratiquées à titre individuel ou dans un groupe encadré par des professionnels.
VI. ― Les armateurs exerçant une activité de transports de passagers pour la visite des Calanques, quel que soit le port de départ, avec des navires circulant dans les espaces maritimes du cœur du parc à la date de publication du présent décret sont, ainsi que les navires utilisés à cet effet à la même date, inscrits sur une liste établie par le directeur.
L'exercice de cette activité par un nouvel armateur ou par un armateur existant au moyen d'un nouveau navire est subordonné à une autorisation du directeur, qui procède à l'inscription sur la liste prévue à l'alinéa précédent.
VII. ― Les autorisations délivrées au titre du 1° du II peuvent être subordonnées au paiement d'une redevance dont le montant est fixé par le conseil d'administration.
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Les prises de vue ou de son réalisées dans le cadre d'une activité professionnelle ou à but commercial sont interdites, sauf autorisation du directeur de l'établissement public, le cas échéant subordonnée au paiement d'une redevance dont le montant est fixé par le conseil d'administration.
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