Code de l'environnement

Sous-section 7 : Contrôle

Article R331-44

Le décret confiant l'aménagement, la gestion et la réglementation du parc à l'établissement public détermine, sous réserve de l'application des dispositions du présent chapitre, les modalités de son contrôle économique, financier, administratif et technique.

Article R*331-45

Le contrôle administratif et technique des établissements publics des parcs nationaux est exercé par le ministre chargé de la protection de la nature qui peu déléguer à cet effet tous pouvoirs qu'il estime nécessaires.

Article R331-46

Le commissaire du Gouvernement reçoit communication des procès-verbaux des séances du conseil de l'établissement. Il est tenu informé par le directeur de toutes les questions essentielles intéressant l'aménagement et la gestion du parc. Le directeur doit lui adresser les décisions réglementaires et celles énumérées, le cas échéant, par le décret classant le parc.

Le commissaire du Gouvernement peut faire opposition aux délibérations ayant un caractère exécutoire et aux décisions sus-énoncées du directeur dans un délai d'un mois après qu'il en a reçu communication. L'opposition du commissaire du Gouvernement peut être déférée au ministre chargé de la protection de la nature dans un délai de deux mois.

En cas d'urgence, l'établissement peut demander au commissaire du Gouvernement de se prononcer immédiatement sur certaines délibérations ou décisions.