JORF n°0093 du 19 avril 2012

Article 34

Article 34

L'élection du représentant du personnel permanent de l'établissement public du parc mentionné au 4° du I de l'article 24 intervient au plus tôt un mois après l'achèvement des transferts des personnels prévus à l'article 33 et au plus tard deux ans après la date de publication du présent décret. Jusqu'à cette élection, le conseil d'administration siège valablement sans membre élu.
Le mandat du représentant du personnel prend fin à la même date que celui des membres nommés.


Historique des versions

Version 1

L'élection du représentant du personnel permanent de l'établissement public du parc mentionné au 4° du I de l'article 24 intervient au plus tôt un mois après l'achèvement des transferts des personnels prévus à l'article 33 et au plus tard deux ans après la date de publication du présent décret. Jusqu'à cette élection, le conseil d'administration siège valablement sans membre élu.

Le mandat du représentant du personnel prend fin à la même date que celui des membres nommés.