JORF n°0245 du 20 octobre 2012

Chapitre III : Caisse de sécurité sociale de Mayotte

Article 10

Le conseil de la caisse de sécurité sociale de Mayotte exerce les attributions mentionnées à l'article 24 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 susvisée.

Le conseil établit les statuts et son règlement intérieur.

Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1 du code de la sécurité sociale, il approuve, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres, les comptes annuels sur présentation du directeur et de l'agent comptable et au vu du rapport de validation prévu à l'article D. 114-4-2 du même code.

Il donne son avis sur les décisions relatives aux opérations immobilières et à la gestion du patrimoine de la caisse prises par les caisses nationales en application de l'article 24-2 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée.

Le conseil élit en son sein le président et le vice-président. L'élection a lieu au scrutin secret. Au premier et au deuxième tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, et au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, l'élection a lieu au bénéfice de l'âge.

Les décisions du conseil sont prises à la majorité simple. En cas d'empêchement, un membre du conseil peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut toutefois recevoir plus d'une délégation.

Le conseil se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le responsable localement compétent du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale ou par le tiers des membres du conseil. Dans ce cas, la réunion intervient dans les vingt jours suivant la réception de la demande. Les questions dont le responsable du service mentionné ci-dessus ou le tiers des membres demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.

La durée du mandat des membres du conseil est celle mentionnée à l'article D. 231-1 du code de la sécurité sociale.

Outre la commission prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale pour le traitement des réclamations déposées par les usagers, le conseil peut constituer en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.

Il peut exercer le droit d'opposition prévu au sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de la sécurité sociale par avis motivé adopté à la majorité qualifiée des deux tiers de ses membres.

Le conseil peut entendre toute personne ou organisation dont il estime l'audition utile à son information.

Le conseil ne peut se substituer ou donner des injonctions au directeur dans l'exercice des pouvoirs propres de décision de ce dernier ni annuler ou réformer les décisions prises à ce titre.

Le directeur et l'agent comptable ou leurs représentants assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci. Il en est de même du praticien responsable du service du contrôle médical ou de son représentant, lorsque le conseil examine les propositions relatives à la politique de gestion du risque ou celles relatives aux relations avec les usagers. Le responsable localement compétent du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale, ou son représentant, peut également assister au conseil et être entendu à chaque fois qu'il le demande.

Article 10-1

I.-Le conseil de la caisse de sécurité sociale de Mayotte est composé de vingt-cinq membres, désignés dans les conditions prévues à l'article 23 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée. Il comprend :

1° Huit représentants des assurés sociaux ;

2° Huit représentants des employeurs et travailleurs indépendants à raison de :

a) Cinq représentants des employeurs ;

b) Trois représentants des travailleurs indépendants ;

3° Deux représentants des associations familiales ;

4° Un représentant de la Fédération nationale de la mutualité française ;

5° Un représentant de l'Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé ;

6° Deux représentants des exploitants agricoles désignés par l'organisation mentionnée à l'article D. 752-2 du code de la sécurité sociale ;

7° Trois personnes qualifiées dans le domaine d'activité de la caisse de sécurité sociale de Mayotte, dont au moins un représentant des retraités.

Les représentants du personnel mentionnés à l'article 23 de l'ordonnance susmentionnée sont au nombre de trois. Ils sont élus dans les conditions prévues aux articles D. 231-5 à D. 231-23 du code de la sécurité sociale.

II.-Les articles R. 121-5 à R. 121-7 et R. 142-1 à R. 142-7, ainsi que le deuxième alinéa de l'article D. 231-4 du code de la sécurité sociale sont applicables à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

Article 11

Les décisions du conseil de la caisse de sécurité sociale de Mayotte sont immédiatement communiquées au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale.
Les dispositions fixées aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 151-1 ainsi que les articles R. 151-2 et R. 151-3 du même code sont applicables aux décisions mentionnées à l'alinéa précédent.

Article 13

Le directeur exerce les attributions mentionnées à l'article 24-1 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée et dirige la caisse dans le respect des orientations définies par les caisses nationales.
A ce titre, il fixe l'organisation du travail dans les services et a seul autorité sur le personnel. Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel, et sauf en ce qui concerne l'agent comptable, il prend toute décision d'ordre individuel nécessaire à la gestion du personnel, et notamment nomme aux emplois, règle l'avancement, assure la discipline et procède aux licenciements.
Le directeur prépare les travaux du conseil et met en œuvre les orientations et délibérations que celui-ci adopte.
Les propositions du directeur sur les sujets mentionnés aux deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 24 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée tiennent compte des orientations nationales fixées par le conseil et les conseils d'administration des caisses nationales et de l'agence centrale. Elles tiennent également compte des objectifs figurant dans le contrat négocié avec le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien en application de l'article L. 1434-14 du code de la santé publique. Dans les domaines mentionnés aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 24 de la même ordonnance, le directeur présente ses propositions chaque année.
En cas d'opposition motivée du conseil à ces propositions, le directeur lui soumet dans le délai de quinze jours une nouvelle proposition tenant compte de cet avis.
Le directeur négocie et signe les contrats pluriannuels de gestion dont les orientations ont été présentées au conseil dans un délai de trois mois après la signature de chacune des conventions d'objectifs et de gestion prévues à l'article L. 227-1 du code de la sécurité sociale.
Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1 du code de la sécurité sociale, il arrête les comptes annuels établis par l'agent comptable.
Le directeur met en œuvre les actions de prévention et d'éducation sanitaire nécessaires au respect des priorités de santé publique arrêtées au niveau régional.
Le directeur met également en œuvre, en liaison avec le service du contrôle médical et l'agence de santé de l'océan Indien, les mesures nécessaires à la réalisation des objectifs figurant dans le contrat négocié avec le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien en application de l'article L. 1434-14 du code de la santé publique. Il est responsable, dans le ressort de la caisse, de la conduite et de la coordination des actions de gestion du risque et de contrôle.
Il met en œuvre toutes les mesures nécessaires au respect des objectifs des contrats pluriannuels de gestion et des budgets d'intervention et de gestion de la caisse. Il rend compte de l'exécution des contrats pluriannuels de gestion ainsi que de la gestion administrative, financière et immobilière de la caisse, selon les modalités fixées par les caisses nationales.
Dans les conditions définies aux articles D. 253-4 à D. 253-7 et D. 281-1 à D. 281-3 du code de la sécurité sociale, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses et peut, sous sa responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa de paiement éventuellement opposé par l'agent comptable.
Il a pouvoir de donner la mainlevée des inscriptions et des privilèges ou d'hypothèques sur les immeubles, requises au profit de l'organisme.
Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme et leur donner mandat en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile.
Il rend périodiquement compte au conseil de la mise en œuvre de ses orientations ainsi que de la gestion de l'organisme.
Au plus tard à la fin du premier semestre de chaque année, il remet au conseil un rapport d'activité et de fonctionnement pour l'année écoulée retraçant notamment les orientations définies par le conseil, les actions mises en œuvre pour les atteindre et les résultats constatés. Ce rapport est transmis aux présidents du conseil ainsi qu'au directeur général, aux directeurs et aux conseils d'administration des caisses nationales et de l'agence centrale ainsi qu'au service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale.
En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur ou du directeur adjoint, ou à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l'organisme désigné préalablement à cet effet par le directeur. En cas de vacance de l'emploi de directeur, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés désigne, conjointement avec les directeurs de la Caisse nationale d'assurance vieillesse et de l'agence centrale, la personne chargée d'effectuer l'intérim.

Article 14

L'agent comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé de l'ensemble des opérations financières et comptables de l'établissement.

Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1 du code de la sécurité sociale, l'agent comptable établit les comptes annuels.

En cas d'absence momentanée ou d'empêchement de l'agent comptable, ses fonctions sont exercées par le fondé de pouvoir. En cas de vacance d'emploi, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés désigne, conjointement avec les directeurs de la Caisse nationale d'assurance vieillesse et de l'agence centrale, la personne chargée d'effectuer l'intérim.

Article 15

Pour l'application de l'article 25-1 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, les dispositions des articles R. 217-10, R. 217-11 et R. 221-13 du code de la sécurité sociale s'appliquent à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, qui est considérée comme un organisme local de la branche maladie du régime général de la sécurité sociale.

Article 16

Le comité exécutif des directeurs de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 224-5 du code de la sécurité sociale donne son avis sur les accords collectifs conclus au sein de la caisse de sécurité sociale de Mayotte et soumis à l'agrément ministériel en application du VII de l'article 22 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée.

Article 17

Les dispositions des articles L. 151-1, L. 153-1 et R. 151-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux décisions du directeur de la caisse relatives aux conditions de travail du personnel, notamment celles ayant pour objet d'accorder des avantages individuels ou collectifs non expressément prévus par les accords collectifs ou celles qui n'ont pas été prises en compte dans le financement du budget prévisionnel de l'organisme.
Le directeur de la caisse communique au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale toutes les décisions prises dans les matières mentionnées à l'alinéa précédent.
Toutefois, la communication d'un compte rendu mensuel des mouvements d'effectifs pourra être substituée à celle des décisions prises par le directeur en matière de recrutement, d'avancement et de licenciement du personnel lorsque ces décisions porteront la mention de la disponibilité des crédits correspondants et de leur conformité aux autorisations budgétaires, dans les conditions prévues à l'article R. 253-3 du même code.
Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux décisions de même nature prises :
1° Par les agents auxquels le directeur a donné délégation de pouvoir en application du huitième alinéa de l'article R. 122-3 du même code ;
2° Par le directeur adjoint en cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur ;
3° Par l'agent chargé de l'intérim de la direction en cas d'absence, d'empêchement du directeur ou du directeur adjoint, ou à défaut du directeur adjoint.