Décret n°2012-1168 du 17 octobre 2012

Article 14

Créé le 21 octobre 2012 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

L'agent comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé de l'ensemble des opérations financières et comptables de l'établissement.
Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1 du code de la sécurité sociale, l'agent comptable établit les comptes annuels.
En cas d'absence momentanée ou d'empêchement de l'agent comptable, ses fonctions sont exercées par le fondé de pouvoir. En cas de vacance d'emploi, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés désigne, conjointement avec les directeurs de la Caisse nationale d'assurance vieillesse et de l'agence centrale, la personne chargée d'effectuer l'intérim.

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité socialeart. R114-6-1

Historique des versions

En vigueur du dimanche 21 octobre 2012 au samedi 31 décembre 2022