Code de la sécurité sociale

Sous-section 2 : Membres désignés

Article D231-1

L'autorité compétente pour la désignation des personnes qualifiées au sein des conseils d'administration des caisses nationales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est le ministre chargé de la sécurité sociale.

L'autorité compétente pour la désignation des personnes qualifiées au sein des conseils d'administration des organismes visés aux articles L. 212-2, L. 213-2, L. 215-2, L. 215-3, L. 215-7, L. 752-6 et L. 752-9 est le préfet de la région dans laquelle l'organisme a son siège.

Article D231-1-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des personnes qualifiées dans les conseils d'administration des caisses

Résumé Le ministre ou le préfet choisit les experts pour les conseils d'administration des caisses.

L'autorité compétente pour la désignation des personnes qualifiées au sein des conseils d'administration des caisses nationales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est le ministre chargé de la sécurité sociale.

L'autorité compétente pour la désignation des personnes qualifiées au sein des conseils d'administration des organismes visés aux articles L. 212-2, L. 213-2, L. 215-2, L. 215-3, L. 215-7, L. 752-6 et L. 752-9 est le préfet de la région dans laquelle l'organisme a son siège.

Article D231-2

Les sièges des représentants des assurés sociaux dans les conseils d'administration des organismes visés aux articles L. 212-2, L. 213-2, L. 215-2, L. 215-3, L. 215-7, L. 752-6 et L. 752-9 sont répartis ainsi :

-Confédération générale du travail : deux ;

-Confédération générale du travail Force ouvrière : deux ;

-Confédération française démocratique du travail : deux ;

-Confédération française des travailleurs chrétiens : un ;

-Confédération française de l'encadrement CGC : un.

Les sièges des représentants des assurés sociaux dans les conseils d'administration des caisses nationales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sont répartis ainsi :

-Confédération générale du travail : trois ;

-Confédération générale du travail Force ouvrière : trois ;

-Confédération française démocratique du travail : trois ;

-Confédération française des travailleurs chrétiens : deux ;

-Confédération française de l'encadrement CGC : deux.

Article D231-3

Les représentants des employeurs dans les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale du régime général visés aux articles L. 215-2, L. 215-3 et L. 215-7 sont désignés à raison de :

-quatre membres par le Mouvement des entreprises de France ;

-deux membres par la Confédération des petites et moyennes entreprises ;

-deux membres par l'Union des entreprises de proximité.

Les représentants des employeurs au conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse sont désignés à raison de :

-sept membres par le Mouvement des entreprises de France ;

-trois membres par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;

-trois membres par l'Union professionnelle artisanale.

Les représentants des employeurs dans les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale visés aux articles L. 212-2, L. 213-2, L. 752-6 et L. 752-9 sont désignés à raison de :

-trois membres par le Mouvement des entreprises de France ;

-un membre par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;

-un membre par l'Union professionnelle artisanale.

Les représentants des employeurs dans les conseils d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sont désignés à raison de :

-six membres par le Mouvement des entreprises de France ;

-deux membres par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;

-deux membres par l'Union professionnelle artisanale.

Les représentants des travailleurs indépendants dans les conseils d'administration des organismes visés aux articles L. 212-2, L. 213-2, L. 223-3, L. 225-3, L. 752-6 et L. 752-9 sont désignés à raison de :

-un membre par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;

-un membre par l'Union professionnelle artisanale ;

-un membre désigné conjointement par l'Union nationale des professions libérales et la Chambre nationale des professions libérales.

Article D231-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Nomination des membres des conseils et conseils d'administration

Résumé Le ministre de la sécurité sociale nomme les membres des conseils des caisses de santé.

Les membres du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou du conseil d'administration de chaque caisse nationale, de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Les membres désignés des conseils ou conseils d'administration des autres caisses ainsi que des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Les modalités de communication des informations nécessaires à la vérification des conditions mentionnées aux articles L. 231-6 et L. 231-6-1 sont fixées par arrêté.