Code de la sécurité sociale

Chapitre 1er : Contrôle sur les organismes locaux et régionaux

Article D281-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions de contrôle des organismes locaux et régionaux du régime général de sécurité sociale

Résumé Les directeurs des organismes de sécurité sociale doivent suivre des règles pour gérer les conditions de travail et les avantages du personnel.

Les dispositions des articles L. 151-1, L. 153-1, R. 151-1, R. 151-4, R. 151-5 et R. 153-1 sont applicables aux décisions des directeurs des organismes du régime général de sécurité sociale relatives aux conditions de travail du personnel, notamment celles ayant pour objet d'accorder des avantages individuels ou collectifs non expressément prévus par les conventions collectives ou celles qui n'ont pas été prises en compte dans le financement du budget prévisionnel de l'organisme.

Article D281-2

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Communication des décisions des directeurs des organismes de sécurité sociale

Résumé Les directeurs de la sécurité sociale doivent envoyer toutes leurs décisions importantes à une personne spécifique, en suivant les règles et les délais précis.

Les directeurs des organismes de sécurité sociale devront communiquer au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 toutes les décisions prises dans les matières mentionnées à l'article D. 281-1, conformément à la procédure et dans les délais prévus par l'article L. 151-1, R. 151-1, R. 151-2, R. 151-4 et R. 151-5.

Article D281-3

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Application des dispositions de contrôle aux décisions prises par délégation

Résumé Les mêmes règles de contrôle s'appliquent aux décisions prises par des agents délégués ou en cas de remplacement du directeur.

Les dispositions des articles D. 281-1 et D. 281-2 sont applicables aux décisions de même nature prises :

1°) par les agents auxquels le directeur a donné délégation de pouvoir en application du huitième alinéa de l'article R. 122-3 ;

2°) par le directeur adjoint en cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur ;

3°) par l'agent chargé de l'intérim de la direction en cas d'absence, d'empêchement du directeur ou du directeur adjoint, ou à défaut du directeur adjoint ;

4°) par le médecin conseil régional concernant le personnel mis à la disposition de l'échelon régional du contrôle médical conformément aux dispositions de l'article R. 315-9.