Article 19
Abrogé depuis le 2015-02-11
Les aides aux auteurs et aux entreprises de production sont accordées, sous forme de subvention, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, après avis de commissions spécialisées par genre d'œuvres audiovisuelles.
Article 20
Abrogé depuis le 2015-02-11
Une commission spécialisée, dénommée « commission fiction », est chargée de donner un avis sur les demandes d'aides concernant les projets d'œuvres appartenant au genre de la fiction.
La commission est composée de neuf membres, dont un président et un vice-président, choisis en raison de leur compétence dans le domaine de la création audiovisuelle.
En cas d'empêchement du président, la présidence est assurée par le vice-président.
Le président, le vice-président et les autres membres de la commission sont nommés par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée pour une durée de deux ans renouvelable une fois.
Des lecteurs peuvent être désignés par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée afin de procéder à un premier examen des projets soumis à la commission.
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ou ses représentants assistent de droit aux séances de la commission.
Le secrétariat de la commission est assuré par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
La commission fixe les modalités d'examen des demandes qui lui sont présentées. Elle établit son règlement intérieur approuvé par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Article 21
Abrogé depuis le 2015-02-11
Une commission spécialisée, dénommée « commission animation », est chargée de donner un avis sur les demandes d'aides concernant les projets d'œuvres appartenant au genre de l'animation.
La commission est composée de huit membres, dont un président et un vice-président, choisis en raison de leur compétence dans le domaine de la création audiovisuelle.
En cas d'empêchement du président, la présidence est assurée par le vice-président.
Le président, le vice-président et les autres membres de la commission sont nommés par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée pour une durée de deux ans renouvelable une fois.
Des lecteurs peuvent être désignés par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée afin de procéder à un premier examen des projets soumis à la commission.
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ou ses représentants assistent de droit aux séances de la commission.
Le secrétariat de la commission est assuré par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
La commission fixe les modalités d'examen des demandes qui lui sont présentées. Elle établit son règlement intérieur approuvé par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Article 22
Abrogé depuis le 2015-02-11
Article 23
Abrogé depuis le 2015-02-11
Le bénéfice des aides aux auteurs est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
En cas de mise en production du projet, les aides aux entreprises de production ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % du coût définitif de production de l'œuvre le montant total des aides publiques accordées.
Article 24
Abrogé depuis le 2015-02-11
A défaut de remise ou de validation des projets prévus aux articles 4, 5, 6 et 9, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut demander le remboursement de tout ou partie de l'aide accordée.