Code de la sécurité sociale

Article L161-23-1

Article L161-23-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixe le coefficient de revalorisation des pensions de vieillesse

Résumé Chaque année, les pensions de vieillesse augmentent d'un certain pourcentage.

Le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui est fixé, au 1er janvier de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25.


Historique des versions

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification du champ d’application

Résumé des changements Le texte précise désormais que la hausse annuelle s’applique uniquement aux régimes généraux ainsi qu’aux deux régimes agricoles (salariés et indépendants), remplaçant une référence plus large aux « régimes alignés ».

Le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse servies par le régime général, par le régime des salariés agricoles et par le régime des non-salariés des professions agricoles est fixé, au 1er janvier de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Changement de la date d’application du coefficient annuel

Résumé des changements La date de fixation du coefficient annuel de revalorisation des pensions a été déplacée du 1ᵉʳ octobre au 1ᵉʳ janvier, alignant ainsi l’ajustement sur le début de l’année civile.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui est fixé, au 1er janvier de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du mode de fixation du coefficient

Résumé des changements Le texte passe d’un calcul basé sur l’évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac (avec ajustement si nécessaire) à un coefficient fixé par l’article L. 161‑25, simplifiant ainsi le mode de détermination de la revalorisation des pensions.

En vigueur à partir du mercredi 23 décembre 2015

Le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui est fixé, au 1er octobre de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25.

Version 4

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Modification du calendrier et des modalités de fixation

Résumé des changements Le texte passe d’un calcul fixé le 1ᵉʳ avril par une commission à un calcul fixé le 1ᵉʳ octobre basé sur le rapport financier ; la disposition permettant une correction parlementaire supplémentaire est supprimée.

En vigueur à partir du mercredi 22 janvier 2014

Le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui est fixé, au 1er octobre de chaque année, conformément à l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac prévue, pour l'année considérée, dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances.

Si l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année considérée établie à titre définitif par l'Institut national de la statistique et des études économiques est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé à un ajustement du coefficient fixé au 1er octobre de l'année suivante, égal à la différence entre cette évolution et celle initialement prévue.

Version 3

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Simplification du processus de proposition

Résumé des changements Le mode de proposition d’une correction du taux de revalorisation passe d’une conférence ministérielle réunissant ministres et organisations syndicales à un comité dédié aux régimes de retraite.

En vigueur à partir du jeudi 11 novembre 2010

Le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui est fixé, au 1er avril de chaque année, conformément à l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac prévue, pour l'année considérée, par une commission dont la composition et les modalités d'organisation sont fixées par décret.

Si l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année considérée établie à titre définitif par l'Institut national de la statistique et des études économiques est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé à un ajustement du coefficient fixé au 1er avril de l'année suivante, égal à la différence entre cette évolution et celle initialement prévue.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa et sur proposition du Comité de pilotage des régimes de retraite, une correction au taux de revalorisation de l'année suivante peut être proposée au Parlement dans le cadre du plus prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale.

Version 2

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Modification du mode de fixation et d’ajustement du taux

Résumé des changements Le texte passe d’une fixation par décret ministériel basée sur un rapport unique au calcul par une commission utilisant une moyenne annuelle d’inflation ; il introduit un ajustement automatique basé sur les données définitives de l’INSEE et élargit le cadre consultatif pour proposer des corrections.

En vigueur à partir du vendredi 19 décembre 2008

Le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui est fixé, au 1er avril de chaque année, conformément à l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac prévue, pour l'année considérée, par une commission dont la composition et les modalités d'organisation sont fixées par décret.

Si l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année considérée établie à titre définitif par l'Institut national de la statistique et des études économiques est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé à un ajustement du coefficient fixé au 1er avril de l'année suivante, égal à la différence entre cette évolution et celle initialement prévue.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa et sur proposition d'une conférence présidée par les ministres chargés de la sécurité sociale, de la fonction publique et du budget et réunissant les organisations syndicales et professionnelles représentatives au plan national, dont les modalités d'organisation sont fixées par décret, une correction au taux de revalorisation de l'année suivante peut être proposée au Parlement dans le cadre du plus prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2004

Le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, conformément à l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année considérée.

Si l'évolution constatée des prix à la consommation hors tabac, mentionnée dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année suivante, est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé, dans des conditions fixées par voie réglementaire, à un ajustement destiné à assurer, pour ladite année suivante, une revalorisation conforme à ce constat.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa et sur proposition d'une conférence présidée par le ministre chargé de la sécurité sociale et réunissant les organisations syndicales et professionnelles représentatives au plan national, dont les modalités d'organisation sont fixées par décret, une correction au taux de revalorisation de l'année suivante peut être proposée au Parlement dans le cadre du plus prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale.