Décret n°2011-1987 du 27 décembre 2011

Chapitre VI : Dispositions transitoires et finales

Créé le 1 janvier 2012

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur régis par le décret n° 2000-798 du 24 août 2000 relatif au statut particulier du corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur sont intégrés et reclassés dans le corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Technicien de classe
exceptionnelle
Technicien de classe exceptionnelle
des systèmes d'information et de communication

7e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise.

6e échelon

8e échelon

1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans.

5e échelon :

― à partir d'un an

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an.

― avant un an :

7e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans.

4e échelon :

― à partir d'un an

7e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an.

― avant un an

6e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an.

3e échelon

6e échelon

2/5 de l'ancienneté acquise.

2e échelon :

― à partir d'un an

5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an.

― avant un an

4e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise.

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

Technicien de classe supérieure Technicien de classe supérieure
des systèmes d'information et de communication

8e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans.

7e échelon :

― à partir de deux ans

12e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans.

― avant deux ans

11e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans.

6e échelon :

― à partir d'un an six mois

11e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois.

― avant un an six mois

10e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an.

5e échelon :

― à partir de deux ans

10e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans.

― avant deux ans

9e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an.

4e échelon :

― à partir d'un an six mois

9e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an six mois.

― avant un an six mois

8e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an.

3e échelon :

― à partir d'un an

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an.

― avant un an

7e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an.

2e échelon :

― à partir d'un an

7e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an.

― avant un an

6e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an six mois.

1er échelon

6e échelon

Ancienneté acquise.

Technicien de classe normale Technicien de classe normale
des systèmes d'information
et de communication

13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise.

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise.

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise.

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise.

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise.

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté.

6e échelon :

― à partir de six mois

6e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an.

― avant six mois

6e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise.

5e échelon

5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an.

4e échelon :

― à partir d'un an

5e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an.

― avant un an

4e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois.

3e échelon :

― à partir d'un an

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an.

― avant un an

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.

II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. ― Les services accomplis dans le corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur régi par le décret du 24 août 2000 susmentionné ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps.

Créé le 1 janvier 2012

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur régi par le décret n° 2000-798 du 24 août 2000 relatif au statut particulier du corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur régi par le présent décret.
Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 24 du présent décret.
II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. ― Les services accomplis en position de détachement dans le corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur régi par le décret du 24 août 2000 susmentionné ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps.

Créé le 1 janvier 2012

I. ― Les techniciens stagiaires des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur régis par le décret n° 2000-798 du 24 août 2000 relatif au statut particulier du corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur poursuivent leur stage dans le corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur régi par le présent décret.
II. ― Les concours de recrutement ouverts dans le corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur régi par le décret du 24 août 2000 susmentionné, dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de cet arrêté.
III. ― Les lauréats des concours mentionnés au II, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité de stagiaires dans le grade de technicien de classe normale des systèmes d'information et de communication régi par le présent décret.
IV. ― Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au II peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de technicien de classe normale des systèmes d'information et de communication régi par le présent décret.

Créé le 1 janvier 2012

Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année 2012 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret pour l'accès au corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur régi par le décret n° 2000-798 du 24 août 2000 relatif au statut particulier du corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur et dont la nomination n'a pas été prononcée à cette même date peuvent être nommés dans le grade de technicien de classe normale des systèmes d'information et de communication régi par le présent décret.

Créé le 1 janvier 2012

I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2012 pour l'accès aux grades de technicien de classe supérieure et de technicien de classe exceptionnelle, régis par le décret n° 2000-798 du 24 août 2000 relatif au statut particulier du corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2012.
II. ― Les techniciens de classe normale et les techniciens de classe supérieure promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades de technicien de classe supérieure et de technicien de classe exceptionnelle du corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur régi par le présent décret en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade de technicien de classe supérieure et de technicien de classe exceptionnelle du corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur en application du décret n° 2000-798 du 24 août 2000 relatif au statut particulier du corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur et, enfin, reclassés à la date de leur promotion conformément aux dispositions de l'article 24 du présent décret dans le corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur.

Créé le 1 janvier 2012

Le mandat des membres de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur est maintenu jusqu'à son renouvellement.

Créé le 1 janvier 2012

A modifié les dispositions suivantes :

Arrêté du 30 décembre 2009Art. 1 → Version 2Arrêté du 24 août 2000Art. 1 → Version 2
- Arrêté du 30 décembre 2009
Art. 1
- Arrêté du 24 août 2000
Art. 1
Dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur concernant les techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur, la référence au décret n° 2000-798 du 24 août 2000 relatif au statut particulier du corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur est remplacée par celle du décret n° 2011-1987 du 27 décembre 2011 portant statut particulier du corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur.

A abrogé les dispositions suivantes :

Décret n°2000-798 du 24 août 2000Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales.Décret n°2000-798 du 24 août 2000Art. 1 → Version 2Décret n°2000-798 du 24 août 2000Art. 2 → Version 3Décret n°2000-798 du 24 août 2000Art. 3 → Version 2Décret n°2000-798 du 24 août 2000Art. 4 → Version 2Décret n°2000-798 du 24 août 2000Sct. Chapitre II : Recrutement.Décret n°2000-798 du 24 août 2000Art. 6 → Version 2Décret n°2000-798 du 24 août 2000Art. 9 → Version 2Décret n°2000-798 du 24 août 2000Art. 10 → Version 2Décret n°2000-798 du 24 août 2000Art. 11 → Version 2Décret n°2000-798 du 24 août 2000Art. 12 → Version 2Décret n°2000-798 du 24 août 2000Sct. Chapitre III : Avancement.Décret n°2000-798 du 24 août 2000Art. 13 → Version 2Décret n°2000-798 du 24 août 2000Art. 14 → Version 2Décret n°2000-798 du 24 août 2000Sct. Chapitre IV : Détachement.Décret n°2000-798 du 24 août 2000Art. 14 bis → Version 1Décret n°2000-798 du 24 août 2000Sct. Chapitre V : Recrutement exceptionnel dans le corps des techniciens des systèmes d'information et de communicationDécret n°2000-798 du 24 août 2000Art. 15 → Version 2Décret n°2000-798 du 24 août 2000Art. 16 → Version 2Décret n°2000-798 du 24 août 2000Art. 17 → Version 2Décret n°2000-798 du 24 août 2000Art. 18 → Version 2Décret n°2000-798 du 24 août 2000Art. 19 → Version 2Décret n°2000-798 du 24 août 2000Art. 21 → Version 2
- Décret n°2000-798 du 24 août 2000
Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. Chapitre II : Recrutement., Art. 6, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Sct. Chapitre III : Avancement., Art. 13, Art. 14, Sct. Chapitre IV : Détachement., Art. 14 bis, Sct. Chapitre V : Recrutement exceptionnel dans le corps des techniciens des systèmes d'information et de communication, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 21

Créé le 1 janvier 2012

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2012.

Créé le 1 janvier 2012

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2012

Chapitre VI : Dispositions transitoires et finales
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32
Article 33
Article 34