JORF n°0301 du 29 décembre 2011

Chapitre V : Dispositions diverses

Article 21

I. ― Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 28 du décret du 11 novembre 2009 susvisé et par dérogation aux dispositions de l'article 26-1 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, le détachement ou l'intégration directe dans le corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur des fonctionnaires appartenant aux corps inscrits à l'annexe du décret du 11 novembre 2009 susvisé, à l'annexe du décret du 22 mars 2010 susvisé ou à l'annexe du décret du 14 juin 2011 susvisé sont prononcés à équivalence de grade et à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, pour une promotion à l'échelon supérieur, les agents conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine.

II. ― Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur.

III. ― Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur.

Article 22

Par dérogation à l'article 26-2 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, la réintégration, à l'issue d'un détachement dans un corps ou cadre d'emplois inscrit à l'annexe du décret du 11 novembre 2009 susvisé, à l'annexe du décret du 22 mars 2010 susvisé ou à l'annexe du décret du 14 juin 2011 susvisé, des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur est prononcée, sous réserve qu'elle leur soit plus favorable, à l'échelon comportant un indice égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice détenu dans le corps ou cadre d'emplois de détachement à la date de réintégration, minoré du nombre de points d'indice brut résultant de la différence entre l'indice brut détenu dans le corps ou cadre d'emplois de détachement à la date du détachement ou du renouvellement de détachement et l'indice brut détenu à cette même date dans le corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur.

Les techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur conservent, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade de détachement, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur réintégration est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade de détachement ou à celle qui a résulté de leur promotion au dernier échelon lorsqu'ils ont déjà atteint l'échelon terminal de leur grade de détachement.

Article 23

Par dérogation à l'article 26-3 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, l'intégration, à l'issue d'un détachement dans le corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur, des fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois inscrit à l'annexe du décret du 11 novembre 2009 susvisé, à l'annexe du décret du 22 mars 2010 susvisé ou à l'annexe du décret du 14 juin 2011 susvisé est prononcée à équivalence de grade et à l'échelon que les intéressés ont atteint dans le grade de leur corps ou cadre d'emplois d'origine, sous réserve qu'elle leur soit plus favorable.

Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa conservent, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine.