Abrogé1 janvier 2012
Créé le 26 août 2000 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 31 décembre 2011
Les techniciens de classe normale des systèmes d'information et de communication recrutés en application des 1°, 2° et 3° de l'article 6 sont nommés en qualité de stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année au cours duquel ils peuvent recevoir une formation particulière.
Toutefois, les candidats admis au concours mentionné au 1° de l'article 6 ne sont nommés techniciens de classe normale des systèmes d'information et de communication stagiaires qu'à partir de la date à laquelle ils justifient de la condition de diplôme ou d'une qualification équivalente. Ceux qui ne peuvent présenter, au 31 décembre de l'année du concours, l'un des diplômes exigés ou une qualification reconnue équivalente perdent le bénéfice de leur admission à ce concours.
Ceux qui sont recrutés en application du 4° de l'article 6 sont dispensés de stage et titularisés dès leur nomination.
Les techniciens des systèmes d'information et de communication stagiaires qui étaient déjà fonctionnaires sont placés, dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, en position de détachement.
Les stagiaires sont classés selon les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.
Toutefois, les candidats admis au concours mentionné au 1° de l'article 6 ne sont nommés techniciens de classe normale des systèmes d'information et de communication stagiaires qu'à partir de la date à laquelle ils justifient de la condition de diplôme ou d'une qualification équivalente. Ceux qui ne peuvent présenter, au 31 décembre de l'année du concours, l'un des diplômes exigés ou une qualification reconnue équivalente perdent le bénéfice de leur admission à ce concours.
Ceux qui sont recrutés en application du 4° de l'article 6 sont dispensés de stage et titularisés dès leur nomination.
Les techniciens des systèmes d'information et de communication stagiaires qui étaient déjà fonctionnaires sont placés, dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, en position de détachement.
Les stagiaires sont classés selon les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.