JORF n°0100 du 29 avril 2010

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EDITEURS DE SERVICES MENTIONNES AU PREMIER ALINEA DU II DE L'ARTICLE 33 1 DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986

Article 38

Pour les éditeurs de services de radio en langue française ou dans une langue régionale en usage en France mentionnés au premier alinéa du II de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée dont la part des programmes consacrés à la musique de variété représente plus de 50 % du temps total de diffusion, la part des programmes consacrés à la musique de variété doit comporter un minimum de 30 % de chansons d'expression française ou interprétée dans une langue régionale en usage en France.
Lorsqu'un éditeur propose au public un service composé de plusieurs programmes de radio simultanés, la proportion mentionnée à l'alinéa précédent peut être calculée globalement sur l'ensemble des programmes qui consacrent plus de 50 % de leur temps total de diffusion à la musique de variété.
Les dispositions du décret du 6 avril 1987 susvisé sont applicables aux éditeurs de services de radio.
Les articles 22 et 23, 25 à 26 du décret du 27 mars 1992 susvisé sont applicables aux émissions de téléachat diffusées par ces services.

Article 39

Les dispositions du titre Ier, à l'exception du troisième alinéa du I de l'article 11, de l'article 14, de la dernière phrase du 1° de l'article 15, des articles 16 à 18, des troisième et quatrième alinéas du II de l'article 21, de l'article 22, du second alinéa de l'article 24, des articles 26, 30, de la dernière phrase du 1° de l'article 31, des articles 32, 34 et 36, sont applicables aux éditeurs de services de télévision mentionnés au premier alinéa du II de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
Les proportions prévues au premier et au deuxième alinéa de l'article 11 sont respectivement fixées à 6 % et 4 %.