JORF n°0083 du 9 avril 2010

CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 8

Les directeurs généraux et directeurs en fonctions à la date de publication du présent décret sont maintenus jusqu'à la fin de leur mandat en cours. Ils sont réputés avoir été nommés dans l'emploi de directeur général et directeur régi par le présent décret.
Ils peuvent être reconduits dans leurs fonctions sans que la durée totale d'occupation d'un même emploi depuis la nomination en qualité de directeur général ou de directeur puisse excéder dix ans.

Article 9

Les directeurs en fonctions à la date de publication du présent décret sont reclassés à compter de cette même date de la manière suivante :
1° Les directeurs relevant du décret du 1er juillet 1965 susvisé sont détachés dans l'emploi de directeur et reclassés conformément aux dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus. Ils conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans leur corps d'origine avant leur reclassement, majoré de la bonification indiciaire attachée à l'exercice de leurs fonctions, jusqu'au jour où l'indice détenu dans l'emploi de directeur leur procure un traitement égal ou supérieur ;
2° Les directeurs des autres établissements d'enseignement supérieur agricole publics sont reclassés selon les dispositions suivantes :

| SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon| |----------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------| |Directeur de classe exceptionnelle|Directeur général et directeur| | | 1er échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | Directeur de classe normale | | | | 3e échelon | 3e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |

En outre, les directeurs de classe exceptionnelle du 2e échelon sont reclassés au 5e échelon avec conservation de l'ancienneté acquise s'ils remplissent les conditions prévues à l'article 3. Dans le cas contraire, ils sont classés au 4e échelon et, si cela leur est plus favorable, conservent le bénéfice de leur indice antérieur à titre personnel.

Article 10

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2006-1592 du 13 décembre 2006 > > Art. 9 > >

> - Décret n°2006-1593 du 13 décembre 2006 > > Art. 8 > >

> - Décret n°2008-616 du 27 juin 2008 > > Art. 8 > >

> - Décret n°2009-189 du 18 février 2009 > > Art. 7 > >

> - Décret n°2009-1641 du 24 décembre 2009 > > Art. 9 > >

> - Décret n°2009-1642 du 24 décembre 2009 > > Art. 8 > >

Article 11

A modifié les dispositions suivantes : > - Code rural > > Art. R812-35 > >

Article 12

A modifié les dispositions suivantes : > - Code rural > > Art. R812-11 > >

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°64-451 du 25 mai 1964 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 6, Art. 7, Art. 8 > >

> - Décret n°64-452 du 25 mai 1964 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. Dispositions transitoires., Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14 > >

> - Décret n°65-541 du 1 juillet 1965 > > Sct. Chapitre Ier : Personnel de direction., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5 > >

> - Décret n°66-314 du 17 mai 1966 > > Art. 9, Sct. CHAPITRE 1er : Dispositions générales., Art. 1, Sct. CHAPITRE 2 : Dispositions transitoires., Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. CHAPITRE 3 : Dispositions concernant les retraités., Art. 7, Art. 8 > >

> - Décret n°76-195 du 12 février 1976 > > Art. 8, Sct. CHAPITRE Ier : Dispositions générales., Art. 1, Art. 2, Sct. CHAPITRE II : Dispositions transitoires., Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. CHAPITRE III : Dispositions concernant les retraités., Art. 6, Art. 7 > >

> - Décret n°78-117 du 27 janvier 1978 > > Sct. TITRE Ier : La direction., Art. 2, Sct. TITRE VI : Dispositions finales., Art. 23, Art. 24 > >

> - Décret n°80-936 du 25 novembre 1980 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4 > >

> - Décret n°88-1144 du 21 décembre 1988 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7 > >

> - Décret n°94-1225 du 30 décembre 1994 > > Art. 5 > >

Article 13

Le Premier ministre, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.