Article 8
Le directeur général est choisi parmi les personnes ayant vocation à enseigner dans l'établissement. Il est nommé pour cinq ans par décret, après avis du conseil d'administration. Son mandat est renouvelable une fois.
1 version
Le directeur général est choisi parmi les personnes ayant vocation à enseigner dans l'établissement. Il est nommé pour cinq ans par décret, après avis du conseil d'administration. Son mandat est renouvelable une fois.
1 version
Le directeur général est choisi parmi les personnes ayant vocation à enseigner dans l'établissement. Il est nommé pour cinq ans par décret, après avis du conseil d'administration. Son mandat est renouvelable une fois.