Article 9
Les directeurs en fonctions à la date de publication du présent décret sont reclassés à compter de cette même date de la manière suivante :
1° Les directeurs relevant du décret du 1er juillet 1965 susvisé sont détachés dans l'emploi de directeur et reclassés conformément aux dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus. Ils conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans leur corps d'origine avant leur reclassement, majoré de la bonification indiciaire attachée à l'exercice de leurs fonctions, jusqu'au jour où l'indice détenu dans l'emploi de directeur leur procure un traitement égal ou supérieur ;
2° Les directeurs des autres établissements d'enseignement supérieur agricole publics sont reclassés selon les dispositions suivantes :
| SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon|
|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|Directeur de classe exceptionnelle|Directeur général et directeur| |
| 1er échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
| Directeur de classe normale | | |
| 3e échelon | 3e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
| 2e échelon | 2e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
| 1er échelon | 1er échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
En outre, les directeurs de classe exceptionnelle du 2e échelon sont reclassés au 5e échelon avec conservation de l'ancienneté acquise s'ils remplissent les conditions prévues à l'article 3. Dans le cas contraire, ils sont classés au 4e échelon et, si cela leur est plus favorable, conservent le bénéfice de leur indice antérieur à titre personnel.
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