Créé le 10 avril 2010
1° Les directeurs relevant du décret du 1er juillet 1965 susvisé sont détachés dans l'emploi de directeur et reclassés conformément aux dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus. Ils conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans leur corps d'origine avant leur reclassement, majoré de la bonification indiciaire attachée à l'exercice de leurs fonctions, jusqu'au jour où l'indice détenu dans l'emploi de directeur leur procure un traitement égal ou supérieur ;
2° Les directeurs des autres établissements d'enseignement supérieur agricole publics sont reclassés selon les dispositions suivantes :
| SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|---|---|
| Directeur de classe exceptionnelle | Directeur général et directeur | |
| 1er échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
| Directeur de classe normale | ||
| 3e échelon | 3e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
| 2e échelon | 2e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
| 1er échelon | 1er échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |