Code rural et de la pêche maritime

Article R812-11

Article R812-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation du secrétaire général aux séances de candidature du conseil d'administration

Résumé Le secrétaire général doit assister aux réunions où on choisit le directeur de l'établissement.

Seul le secrétaire général qui en assure le secrétariat peut assister aux séances du conseil d'administration au cours desquelles sont examinées les candidatures au poste de directeur de l'établissement.


Historique des versions

Version 5

Seul le secrétaire général qui en assure le secrétariat peut assister aux séances du conseil d'administration au cours desquelles sont examinées les candidatures au poste de directeur de l'établissement.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Le directeur est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis du conseil d'administration. Toutefois, dans le cas des directeurs des établissements mentionnés aux aux 1°, 2°, 3°, 4° et 9° de l'article D. 812-1, cet arrêté est pris conjointement avec le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Seul le secrétaire général qui en assure le secrétariat peut assister aux séances du conseil d'administration au cours desquelles sont examinées les candidatures au poste de directeur de l'établissement.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 1 juillet 2008

Le directeur est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis du conseil d'administration. Toutefois, dans le cas des directeurs des établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article D. 812-1, cet arrêté est pris conjointement avec le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Seul le secrétaire général qui en assure le secrétariat peut assister aux séances du conseil d'administration au cours desquelles sont examinées les candidatures au poste de directeur de l'établissement.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

Le directeur est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis du conseil d'administration. Toutefois, dans le cas des directeurs des établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 7° de l'article D. 812-1, cet arrêté est pris conjointement avec le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Seul le secrétaire général qui en assure le secrétariat peut assister aux séances du conseil d'administration au cours desquelles sont examinées les candidatures au poste de directeur de l'établissement.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 décembre 2005

Le directeur est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis du conseil d'administration. Toutefois, dans le cas des directeurs des établissements mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 9° de l'article R. 812-1, cet arrêté est pris conjointement avec le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Seul le secrétaire général qui en assure le secrétariat peut assister aux séances du conseil d'administration au cours desquelles sont examinées les candidatures au poste de directeur de l'établissement.