Article 6
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Peuvent être nommés dans les emplois de directeur général adjoint et de directeur les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique ainsi que les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à un autre corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015 et qui justifient d'au moins huit années de services accomplis dans un ou plusieurs de ces corps ou cadres d'emplois ou en position de détachement dans un ou plusieurs emplois dotés d'un indice terminal supérieur à l'indice brut 1015, ou de directeur d'établissement public national à caractère administratif.
Les fonctionnaires appartenant aux corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, au corps des administrateurs des postes et télécommunications et au cadre d'emplois des administrateurs territoriaux doivent, de plus, avoir satisfait aux obligations de mobilité mentionnées au II de l'article 3 du décret du 19 septembre 1955 susvisé.
Article 7
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La nomination dans l'un des emplois de direction mentionnés aux articles 2 et 4 est prononcée par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
Les fonctionnaires nommés dans ces emplois sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Article 8
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Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de directeur sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade, ou à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans l'emploi qu'ils occupaient au cours des six derniers mois précédant leur nomination.
Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent, dans la même limite, leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Article 9
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Tout fonctionnaire nommé dans un emploi de direction mentionné aux articles 2 et 4 peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
Article 10
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Toute vacance de l'un des emplois de direction mentionné aux articles 2 et 4, constatée ou prévisible dans un délai de deux mois, fait l'objet d'un avis de vacance décrivant précisément les fonctions correspondantes.
Cet avis de vacance est publié selon les modalités prévues à l'article 1er du décret du 19 septembre 1955 susvisé.
Dans un délai de trente jours à compter de la publication de la vacance au Journal officiel de la République française, les candidatures à l'emploi considéré sont transmises au directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.