Article 1
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Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;
Vu les avis de la Commission centrale de sécurité dans sa 826e session en date du 8 juillet 2009,
Arrête :
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Dans l'article 222-6.08 « Radar ― réflecteur radar » de la division 222 « Navires de charge de jauge brute inférieure à 500 » du règlement annexé à l'arrêté susvisé, le texte du paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :
« 2. Les navires qui ne présentent aucun matériau susceptible de produire un écho radar suffisant doivent être pourvus d'un réflecteur radar conforme à l'item A.1/1.33 ou A.1/4.39 de la division 311 du présent règlement.
Les navires existants sont mis en conformité avant le 1er juillet 2010. »
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Dans la division 226 « Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres » du règlement annexé à l'arrêté susvisé, après l'article 226-6.03-1, il est inséré un article 226-6.03-2, intitulé et libellé comme suit :
« Art. 226-6.03-2. - Réflecteur radar.
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La division 227 « Navires de pêche de longueur inférieure à 12 mètres » du règlement annexé à l'arrêté susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
I. ― Le texte de l'article 227-1.01 « Champ d'application » est remplacé par le texte ci-après :
« Art. 227-1.01. - Champ d'application.
Les présentes dispositions s'appliquent aux navires de longueur hors tout inférieure à 12 mètres construits après le 1er septembre 1990. Elles ne s'appliquent pas aux navires construits avant le 1er septembre 1990, sauf mention expresse contraire dans la présente division ; elles s'appliquent également aux navires existants dans les conditions prévues à l'article 55 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié. »
II. ― Dans l'article 227-1.06 « Visites en cours de construction » :
Le texte du deuxième alinéa du paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :
« Pour ces visites et essais, l'inspecteur ou le contrôleur s'appuie sur les plans et documents soumis à l'examen du chef du centre de sécurité et listés à l'article 227-1.04. »
Le paragraphe 3 est supprimé et le paragraphe 4 existant est nouvellement numéroté 3.
III. ― Dans l'article 227-2.07 « Protection des ouvertures (navires pontés et semi-pontés) », le texte du paragraphe 11 « Vitres de timonerie ou de superstructure » est remplacé par : « Les dispositions du paragraphe 5 de l'article 226-2.15 sont applicables. »
IV. ― Dans l'article 227-2.09 « Prévention de l'envahissement (navires pontés et semi-pontés) », le texte du paragraphe 1.2 est remplacé par le texte suivant :
« 1.2. Les navires pontés ou semi-pontés existants avant le 1er janvier 2007, y compris les navires construits avant le 1er septembre 1990, doivent se mettre en conformité avec les dispositions du présent article :
― avant le 1er juin 2010 pour les navires construits entre le 1er septembre 1990 et le 1er janvier 2007 ;
― avant le 1er juin 2011 pour les navires construits avant le 1er septembre 1990. »
V. - Le texte de l'article 227-6.03 « Réflecteur radar » est remplacé par le texte suivant :
« Art. 227-6.03. - Réflecteur radar.
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La division 310 « Règles d'approbation hors division 311 » du règlement annexé à l'arrêté susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
I. ― Dans l'article 310-1.01 « Définitions » :
― le texte du paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant : « 4. un fabricant est la personne qui assume la responsabilité de la conception et de la fabrication d'un produit en vue de sa mise sur le marché national ; » ;
― le paragraphe 7 est supprimé.
II. ― Dans les articles 310-1.02 et 310-1.05, le mot : « constructeur » est remplacé par le mot : « fabricant » et dans le titre de l'article 310-1.06 le mot : « constructeurs » est remplacé par le mot : « fabricants ».
III. ― L'article 310-1.04 existant, intitulé « Entretien », est supprimé.
IV. ― Le texte de l'article 310-1.07 « Signe distinctif d'approbation » est remplacé par le texte suivant :
« Art. 310-1.07. - Signe distinctif d'approbation.
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La division 322 « Extinction de l'incendie hors division 311 » du règlement annexé à l'arrêté susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
I. ― Dans la première phrase du paragraphe 2.1 de l'article 322-1.01 « Installation fixe d'incendie par CO2 stocké sous haute pression », après le mot : « effectués », il est ajouté : « dans le respect des préconisations du fabricant de l'installation ».
II. ― Dans l'article 322-1.02 « Installation fixe d'incendie par CO2 stocké sous basse pression » :
Au paragraphe 2 « Contrôle en service des réservoirs », le texte du sous-paragraphe 2.2 et des alinéas 2.2.1 à 2.2.5 est remplacé par le texte ci-après :
« 2.2. Examen intérieur :
Cet examen doit être effectué chaque fois que le réservoir a été vidé et au moins une fois avant l'échéance qui suit sa mise en service. Le contrôle est effectué conformément au règlement d'une société de classification agréée. »
La première phrase du sous-paragraphe 3.1 est remplacée par la phrase suivante : « Ces contrôles ne peuvent être effectués, dans le respect des préconisations du fabricant de l'installation : ».
III. ― Dans le chapitre 322-3 « Extincteurs d'incendie », les articles 322-3.02 « Classe de feux », 322-3.03 « Caractéristiques et essais des extincteurs non portatifs » et 322-3.04 « Attestation de conformité » sont supprimés.
IV. ― Dans le chapitre 322-4 « Matériels d'extinction » :
Les articles 322-4.04 « Manches » et 322-4.06 « Dispositifs d'extinction fixes par eau sous pression » sont supprimés.
Le texte de l'article 322-4.05 est remplacé par le texte ci-après :
« Art. 322-4.05. - Lances d'incendie et robinets diffuseurs.
Les lances d'incendie doivent être conformes aux normes EN15182-1 et EN15182-3, et respecter les exigences fonctionnelles de l'article 221-II-2/10, paragraphe 2.3.3.4, de la division 221 du présent règlement. »
V. ― Le chapitre 322-5 « Equipements de pompier et appareils respiratoires » ainsi que ses articles constitutifs sont supprimés.
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La division 331 « Equipements individuels de sauvetage » du règlement annexé à l'arrêté susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
I. ― La première phrase du paragraphe 1 de l'article 331-1.01 « Contrôle périodique des brassières gonflables » est remplacée par : « Les brassières gonflables sont contrôlées tous les ans par une station agréée par le fabricant. »
II. ― Le texte de l'article 331-1.02 « Spécifications techniques des combinaisons d'immersion » est remplacé par le texte ci-après :
« Art. 331-1.02. - Spécifications techniques des combinaisons d'immersion.
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La division 335 « Système d'identification et de suivi des navires à grande distance (LRIT) » du règlement annexé à l'arrêté susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
I. ― A chacune de ses apparitions dans le corps de texte de la division ou dans ses annexes, l'expression : « MSC.1/Circ.1296 » est remplacée par : « MSC.1/Circ.1307 ».
II. ― Dans le chapitre 335-1 « Dispositions générales », après l'article 335-1.01, il est ajouté un article 335-1.02 dont l'intitulé, le texte et les notes de bas de page sont les suivants :
« Art. 335-I.02. - Modalités particulières dans le cas de changement de pavillon.
(*) Direction des affaires maritimes, mission de la flotte de commerce, Grande Arche de La Défense, Arche paroi sud, 92055 Paris - La Défense Cedex. »
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Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 24 juillet 2009.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes,
D. Cazé