JORF n°0178 du 4 août 2009

Arrêté du 24 juillet 2009

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;

Vu les avis de la Commission centrale de sécurité dans sa 826e session en date du 8 juillet 2009,

Arrête :

Article 1

Le règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 8 ci-après.

Article 2

Dans l'article 222-6.08 « Radar ― réflecteur radar » de la division 222 « Navires de charge de jauge brute inférieure à 500 » du règlement annexé à l'arrêté susvisé, le texte du paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :
« 2. Les navires qui ne présentent aucun matériau susceptible de produire un écho radar suffisant doivent être pourvus d'un réflecteur radar conforme à l'item A.1/1.33 ou A.1/4.39 de la division 311 du présent règlement.
Les navires existants sont mis en conformité avant le 1er juillet 2010. »

Article 3

Dans la division 226 « Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres » du règlement annexé à l'arrêté susvisé, après l'article 226-6.03-1, il est inséré un article 226-6.03-2, intitulé et libellé comme suit :
« Art. 226-6.03-2. - Réflecteur radar.

  1. Sur tout navire à coque non métallique, il est installé, en un endroit dégagé et à poste fixe, un réflecteur radar conforme à l'item A.1/1.33 ou A.1/4.39 de la division 311 du présent règlement.
  2. Les navires existants se conforment aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus avant le 1er juillet 2010. »

Article 4

La division 227 « Navires de pêche de longueur inférieure à 12 mètres » du règlement annexé à l'arrêté susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
I. ― Le texte de l'article 227-1.01 « Champ d'application » est remplacé par le texte ci-après :
« Art. 227-1.01. - Champ d'application.
Les présentes dispositions s'appliquent aux navires de longueur hors tout inférieure à 12 mètres construits après le 1er septembre 1990. Elles ne s'appliquent pas aux navires construits avant le 1er septembre 1990, sauf mention expresse contraire dans la présente division ; elles s'appliquent également aux navires existants dans les conditions prévues à l'article 55 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié. »
II. ― Dans l'article 227-1.06 « Visites en cours de construction » :
Le texte du deuxième alinéa du paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :
« Pour ces visites et essais, l'inspecteur ou le contrôleur s'appuie sur les plans et documents soumis à l'examen du chef du centre de sécurité et listés à l'article 227-1.04. »
Le paragraphe 3 est supprimé et le paragraphe 4 existant est nouvellement numéroté 3.
III. ― Dans l'article 227-2.07 « Protection des ouvertures (navires pontés et semi-pontés) », le texte du paragraphe 11 « Vitres de timonerie ou de superstructure » est remplacé par : « Les dispositions du paragraphe 5 de l'article 226-2.15 sont applicables. »
IV. ― Dans l'article 227-2.09 « Prévention de l'envahissement (navires pontés et semi-pontés) », le texte du paragraphe 1.2 est remplacé par le texte suivant :
« 1.2. Les navires pontés ou semi-pontés existants avant le 1er janvier 2007, y compris les navires construits avant le 1er septembre 1990, doivent se mettre en conformité avec les dispositions du présent article :
― avant le 1er juin 2010 pour les navires construits entre le 1er septembre 1990 et le 1er janvier 2007 ;
― avant le 1er juin 2011 pour les navires construits avant le 1er septembre 1990. »
V. - Le texte de l'article 227-6.03 « Réflecteur radar » est remplacé par le texte suivant :
« Art. 227-6.03. - Réflecteur radar.

  1. Sur tout navire à coque non métallique, il est installé, en un endroit dégagé et à poste fixe, un réflecteur radar conforme à l'item A.1/1.33 ou A.1/4.39 de la division 311 du présent règlement.
  2. Les navires existants se conforment aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus avant le 1er juillet 2010. »
    VI. ― Dans le chapitre 227-7 « Engins de sauvetage », après l'article 227-7.06, il est ajouté un article 227-7.07 intitulé et libellé comme suit :
    « Art. 227-7.07. - Accès à bord depuis la mer.
  3. Tout navire doit être équipé d'un dispositif installé à demeure et permettant à une personne tombée à la mer de remonter à bord du navire, sauf lorsque la conception du navire et la hauteur limitée du pavois permettent cette opération sans l'aide d'un équipement spécifique.
    Le dispositif installé est constitué par une échelle, un harnais ou tout autre moyen équivalent, et doit être compatible avec le port d'un VFI gonflé.
  4. Lorsque le navire est armé par une personne seule, le navire ou le dispositif installé doivent être tels que cette personne puisse remonter à bord par ses propres moyens.
  5. Le chef du centre de sécurité peut demander la réalisation d'un essai du dispositif installé.
  6. Les navires existants se mettent en conformité avec les dispositions du présent article avant le 1er juin 2011. »

Article 5

La division 310 « Règles d'approbation hors division 311 » du règlement annexé à l'arrêté susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
I. ― Dans l'article 310-1.01 « Définitions » :
― le texte du paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant : « 4. un fabricant est la personne qui assume la responsabilité de la conception et de la fabrication d'un produit en vue de sa mise sur le marché national ; » ;
― le paragraphe 7 est supprimé.
II. ― Dans les articles 310-1.02 et 310-1.05, le mot : « constructeur » est remplacé par le mot : « fabricant » et dans le titre de l'article 310-1.06 le mot : « constructeurs » est remplacé par le mot : « fabricants ».
III. ― L'article 310-1.04 existant, intitulé « Entretien », est supprimé.
IV. ― Le texte de l'article 310-1.07 « Signe distinctif d'approbation » est remplacé par le texte suivant :
« Art. 310-1.07. - Signe distinctif d'approbation.

  1. Un signe distinctif d'approbation doit être apposé, d'une manière indélébile, sur le matériel approuvé.
  2. Il comprend au minimum :
    2.1. le numéro de l'organisme notifié ;
    2.2. le sigle "MMF” ;
    2.3. les deux derniers chiffres de l'année de fabrication.
  3. Le sigle distinctif d'approbation des sifflets, des cloches et des gongs peut ne pas comporter le numéro de l'organisme notifié. »
    V. ― Les dispositions de l'article 310-1.07 nouvellement rédigé conformément au point IV ci-dessus peuvent n'entrer en application que dans un délai de un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
    VI. ― Le titre et le texte de l'article 310-1.13 existant sont remplacés par le titre et le texte ci-après :
    « Art. 310-1.13. - Autorisations d'usage.
    L'autorité compétente peut autoriser l'usage des matériels ou matériaux fabriqués en conformité à des normes équivalentes, sous réserve qu'elles assurent un niveau de sécurité convenable et satisfaisant.
    Les normes sont fournies en français ou en anglais. »

Article 6

La division 322 « Extinction de l'incendie hors division 311 » du règlement annexé à l'arrêté susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
I. ― Dans la première phrase du paragraphe 2.1 de l'article 322-1.01 « Installation fixe d'incendie par CO2 stocké sous haute pression », après le mot : « effectués », il est ajouté : « dans le respect des préconisations du fabricant de l'installation ».
II. ― Dans l'article 322-1.02 « Installation fixe d'incendie par CO2 stocké sous basse pression » :
Au paragraphe 2 « Contrôle en service des réservoirs », le texte du sous-paragraphe 2.2 et des alinéas 2.2.1 à 2.2.5 est remplacé par le texte ci-après :
« 2.2. Examen intérieur :
Cet examen doit être effectué chaque fois que le réservoir a été vidé et au moins une fois avant l'échéance qui suit sa mise en service. Le contrôle est effectué conformément au règlement d'une société de classification agréée. »
La première phrase du sous-paragraphe 3.1 est remplacée par la phrase suivante : « Ces contrôles ne peuvent être effectués, dans le respect des préconisations du fabricant de l'installation : ».
III. ― Dans le chapitre 322-3 « Extincteurs d'incendie », les articles 322-3.02 « Classe de feux », 322-3.03 « Caractéristiques et essais des extincteurs non portatifs » et 322-3.04 « Attestation de conformité » sont supprimés.
IV. ― Dans le chapitre 322-4 « Matériels d'extinction » :
Les articles 322-4.04 « Manches » et 322-4.06 « Dispositifs d'extinction fixes par eau sous pression » sont supprimés.
Le texte de l'article 322-4.05 est remplacé par le texte ci-après :
« Art. 322-4.05. - Lances d'incendie et robinets diffuseurs.
Les lances d'incendie doivent être conformes aux normes EN15182-1 et EN15182-3, et respecter les exigences fonctionnelles de l'article 221-II-2/10, paragraphe 2.3.3.4, de la division 221 du présent règlement. »
V. ― Le chapitre 322-5 « Equipements de pompier et appareils respiratoires » ainsi que ses articles constitutifs sont supprimés.

Article 7

La division 331 « Equipements individuels de sauvetage » du règlement annexé à l'arrêté susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
I. ― La première phrase du paragraphe 1 de l'article 331-1.01 « Contrôle périodique des brassières gonflables » est remplacée par : « Les brassières gonflables sont contrôlées tous les ans par une station agréée par le fabricant. »
II. ― Le texte de l'article 331-1.02 « Spécifications techniques des combinaisons d'immersion » est remplacé par le texte ci-après :
« Art. 331-1.02. - Spécifications techniques des combinaisons d'immersion.

  1. Les combinaisons d'immersion doivent être approuvées conformément aux dispositions de la division 311 du présent règlement.
  2. Les combinaisons d'immersion à porter conjointement avec une brassière de sauvetage ne sont pas autorisées.
  3. Les combinaisons de protection contre les éléments prévues pour les personnes faisant partie de l'équipage du canot de secours ou responsable d'un dispositif d'évacuation en mer sur les navires à passagers peuvent être d'un modèle à porter conjointement avec une brassière. »
    III. ― Le texte de l'article 331-1.03 « Contrôle périodique des combinaisons d'immersion » est remplacé par le texte ci-après :
    « Art. 331-1.03. - Contrôles périodiques des combinaisons d'immersion.
  4. Les combinaisons d'immersion doivent être inspectées conformément à la circulaire MSC./Circ.1114 à des intervalles ne dépassant pas trois ans ou plus fréquemment dans le cas de combinaisons de plus de dix ans selon les recommandations du fabricant.
  5. Le contrôle périodique peut être effectué par le fabricant, des stations de contrôles locales agréées par le fabricant ou le personnel du bord formé et agréée par le fabricant si le navire dispose du matériel approprié.
  6. Les résultats des vérifications sont mentionnés sur un fascicule tenu à bord du navire et visé par le capitaine.
  7. A l'occasion des inspections périodiques, ce fascicule est présenté aux agents habilités pour les visites et contrôles de sécurité des navires, qui peuvent par ailleurs exiger qu'un équipement soit essayé dans les conditions d'utilisation. »

Article 8

La division 335 « Système d'identification et de suivi des navires à grande distance (LRIT) » du règlement annexé à l'arrêté susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
I. ― A chacune de ses apparitions dans le corps de texte de la division ou dans ses annexes, l'expression : « MSC.1/Circ.1296 » est remplacée par : « MSC.1/Circ.1307 ».
II. ― Dans le chapitre 335-1 « Dispositions générales », après l'article 335-1.01, il est ajouté un article 335-1.02 dont l'intitulé, le texte et les notes de bas de page sont les suivants :
« Art. 335-I.02. - Modalités particulières dans le cas de changement de pavillon.

  1. Navires existants entrant sous pavillon français.
    Lorsqu'un navire existant entre sous pavillon français, l'administration (*) communique à la "Cellule nationale d'information sur le trafic maritime” définie au paragraphe 6 de l'article 335-I.01 les renseignements suivants :
  2. Le nom du navire ;
  3. Le numéro OMI d'identification du navire ;
  4. L'indicatif d'appel ;
  5. L'identité dans le service mobile maritime ;
  6. La date et l'heure effectives (UTC) du transfert de pavillon ; et
  7. L'Etat dont le navire battait le pavillon avant son transfert, s'il est connu.
  8. Navires quittant le pavillon français.
    Lorsqu'un navire quitte le pavillon français, l'administration (*) communique à la "Cellule nationale d'information sur le trafic maritime” définie au paragraphe 6 de l'article 335-I.01 les renseignements suivants :
  9. Le nom du navire ;
  10. Le numéro OMI d'identification du navire ;
  11. La date et l'heure effectives (UTC) du transfert de pavillon ou la date à laquelle le navire a été, ou sera, retiré du service ; et
  12. L'Etat dont le navire bat maintenant le pavillon, s'il est connu.
  13. Les renseignements faisant l'objet des paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont transmis par la "Cellule nationale d'information sur le trafic maritime” aux prestataires de services applicatifs (ASP) reconnus, définis au paragraphe 4 de l'article 335-I.01.

(*) Direction des affaires maritimes, mission de la flotte de commerce, Grande Arche de La Défense, Arche paroi sud, 92055 Paris - La Défense Cedex. »

Article 9

Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 juillet 2009.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes,

D. Cazé