JORF n°0178 du 4 août 2009
Avis du
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 2312-1 à 8 ;
Vu la lettre de Mme Michèle ALLIOT-MARIE, ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, en date du 4 juillet 2008 faisant suite à une demande datée du 10 juin 2008 de Mme GANASCIA, vice-présidente chargée de l'instruction au tribunal de grande instance de Paris, en charge d'une information judiciaire « contre X de chef de violation du secret professionnel concernant M. Bruno REBELLE » ;
Vu le bordereau établi le 4 juin 2009 par l'IGPN et portant remise à la CCSDN « d'un disque dur contenant copie de données classifiées défense » ;
La Commission consultative du secret de la défense nationale, régulièrement convoquée et consultée, en ayant délibéré,
Constate que les informations qui lui ont été communiquées ne peuvent valablement fonder un avis de la commission.
Dit en conséquence qu'il n'y a pas lieu de donner un avis au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Fait à Paris, le 16 juillet 2009.
Pour la Commission consultative
du secret de la défense nationale :
Le président,
J. Belle