JORF n°0211 du 12 septembre 2009

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts constituent un corps supérieur à caractère technique, au sens de l'article 10 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à caractère interministériel, classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de cette même loi. Ce corps relève des ministres chargés de l'agriculture et du développement durable.
Ils participent, sous l'autorité des ministres compétents, à la conception, à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques publiques, notamment dans les domaines relatifs :
1° Au climat ;
2° A la demande énergétique ;
3° A l'aménagement et au développement durable des territoires ;
4° Au logement et à la ville ;
5° Aux transports ;
6° A la mise en valeur agricole et forestière ;
7° A la gestion et à la préservation des espaces et des ressources naturelles terrestres et maritimes ;
8° A l'alimentation et à l'agro-industrie ;
9° A la recherche, à l'enseignement, à la formation et au développement dans les matières mentionnées aux 1° à 8°.
Ils ont vocation à exercer des fonctions de direction, d'encadrement, de contrôle, d'inspection, d'étude, d'expertise, d'évaluation des politiques publiques, d'enseignement et de recherche, y compris dans les organismes internationaux.
Ils assurent toute autre mission de nature scientifique, technique, administrative, économique ou sociale qui peut leur être confiée par tout ministre.

Article 2

L'affectation des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts dans les services et établissements publics de l'Etat est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du développement durable.
Des arrêtés conjoints pris par le ministre chargé de l'agriculture et du développement durable et le ou les ministres intéressés déterminent les autorités administratives indépendantes dans lesquelles les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts peuvent être en position d'activité ; leur affectation y est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du développement durable, après avis conforme de l'autorité compétente d'accueil.

Article 3

Le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts comporte trois grades :
― le grade d'ingénieur général qui comprend une classe exceptionnelle comportant un échelon unique et une classe normale comportant trois échelons ;
― le grade d'ingénieur en chef qui comprend sept échelons ;
― le grade d'ingénieur qui comprend dix échelons.

Article 4

Les ministres chargés de l'agriculture et du développement durable nomment un chef du corps parmi les ingénieurs généraux du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts.

Le chef du corps représente le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts.

Il participe à toute réflexion et donne son avis aux ministres chargés de l'agriculture et du développement durable sur les orientations stratégiques du corps.

Le chef du corps préside la commission d'orientation et de suivi dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du développement durable. Cette commission d'orientation et de suivi délibère sur le rapport annuel relatif à la situation du corps. Elle peut émettre des avis sur les questions concernant le corps, et notamment :

― les évolutions statutaires ;

― les missions, les métiers et les emplois ;

― les politiques de recrutement, de formation, de parcours professionnels et d'affectation.