JORF n°0197 du 27 août 2009

Article 7

Article 7

Lorsque des personnes ont exercé, antérieurement à leur nomination dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret, des fonctions en qualité d'enseignant associé en application du décret du 6 mai 1995 susvisé, la durée de ces fonctions est prise en compte en totalité pour le classement dans le corps de niveau correspondant.


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Version 1

Lorsque des personnes ont exercé, antérieurement à leur nomination dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret, des fonctions en qualité d'enseignant associé en application du décret du 6 mai 1995 susvisé, la durée de ces fonctions est prise en compte en totalité pour le classement dans le corps de niveau correspondant.