Décret n°2009-1031 du 26 août 2009

Article 2

Créé le 1 septembre 2009 · En vigueur depuis le 25 février 2022

Les personnes nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret sont classées à un échelon déterminé en application des articles qui suivent, à l'échelon de la classe de début de ce corps ou éventuellement de la classe du corps au titre duquel le recrutement a été ouvert.
Ce classement se fait sur la base des durées de service fixées par les statuts particuliers pour l'avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons du corps.
Les personnes nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret, dont le statut particulier prévoit l'accomplissement d'un stage, sont classées dès leur nomination en qualité de stagiaire.

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En vigueur du mardi 1 septembre 2009 au jeudi 24 février 2022