JORF n°0197 du 27 août 2009

Article 10

Article 10

Les personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions et domaines d'activité de niveau et de nature comparables à ceux dans lesquels exercent les membres du corps d'accueil, sont classées lors de leur nomination à un échelon déterminé en prenant en compte ces activités, à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des deux tiers au-delà de douze ans.
Le niveau des fonctions et le domaine d'activité sont appréciés par la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture.


Historique des versions

Version 1

Les personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions et domaines d'activité de niveau et de nature comparables à ceux dans lesquels exercent les membres du corps d'accueil, sont classées lors de leur nomination à un échelon déterminé en prenant en compte ces activités, à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des deux tiers au-delà de douze ans.

Le niveau des fonctions et le domaine d'activité sont appréciés par la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture.