JORF n°0216 du 16 septembre 2008

CHAPITRE II : ORDRE DE PRISE DE RANG

Article 20

Les administrateurs des affaires maritimes admis dans le corps au titre de l'article 4 prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement mentionné à l'article 15.

Article 21

A égalité d'ancienneté dans leur grade, les administrateurs de 1re classe des affaires maritimes prennent rang, après les administrateurs de 2e classe promus au grade d'administrateur de 1re classe, dans l'ordre décroissant suivant :
1° Les administrateurs de 1re classe recrutés au titre de l'article 5, qui prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de ce grade dans l'ordre du classement mentionné à l'article 15 ;
2° Les administrateurs de 1re classe recrutés au titre de l'article 8, qui prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de ce grade dans l'ordre du classement établi par la commission mentionnée à l'article 28.

Article 22

A égalité d'ancienneté dans leur grade, les administrateurs principaux des affaires maritimes prennent rang, après les administrateurs de 1re classe promus au grade d'administrateur principal, dans l'ordre décroissant suivant :
1° Les administrateurs principaux recrutés au titre de l'article 7, qui prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de ce grade dans l'ordre de leur classement tel qu'il est arrêté à l'issue de leur concours de recrutement ;
2° Les administrateurs principaux recrutés au titre de l'article 6, qui prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de ce grade selon le classement mentionné à l'article 15 ;
3° Les administrateurs principaux recrutés au titre de l'article 8, qui prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de ce grade selon le classement établi par la commission prévue à l'article 28.