JORF n°0216 du 16 septembre 2008

CHAPITRE II : RECRUTEMENT

Article 7

Peuvent être recrutés, par concours sur épreuves, au grade de maître ouvrier de 2e classe les candidats, civils ou militaires engagés, qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours :
1° Satisfont aux conditions fixées à l'article L. 4132-1 du code de la défense ;
2° Sont âgés de quarante ans au plus ;
3° Et sont titulaires d'un diplôme de niveau V dans une spécialité tailleur et cordonnier ou équivalente, ou justifient d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans dans une de ces deux spécialités.

Article 8

Peuvent être recrutés, par concours sur titres, au grade de maître ouvrier de 1re classe les candidats, civils ou militaires engagés, qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours :
1° Satisfont aux conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 4132-1 du code de la défense ;
2° Sont âgés de trente ans au moins et de quarante-quatre ans au plus ;
3° Sont titulaires d'un diplôme de niveau V dans une spécialité tailleur et cordonnier ou équivalente ;
4° Et justifient d'une expérience professionnelle d'au moins quatre ans.

Article 9

Nul ne peut être admis à faire acte de candidature plus de trois fois aux concours prévus aux articles 7 et 8.

Article 10

Les candidats aux concours prévus aux articles 7 et 8 doivent remplir les conditions d'aptitude déterminées par arrêté du ministre de la défense et, pour les candidats civils, avoir satisfait aux obligations du code du service national.

Article 11

Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus aux articles 7 et 8, les coefficients attribués aux différentes épreuves ainsi que le nombre de places mises aux concours sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

Article 12

Les candidats qui ont été admis aux concours prévus aux articles 7 et 8 sont nommés respectivement maître ouvrier de 2e classe ou maître ouvrier de 1re classe le premier jour du mois suivant celui de leur admission.
Ils prennent rang dans l'ordre du classement établi à l'issue de chacun de ces concours.
Les candidats nommés maître ouvrier de 1re classe prennent rang après les maîtres ouvriers promus à ce grade à la même date.

Article 13

Les candidats militaires lauréats des concours prévus aux articles 7 et 8 sont classés dans les échelons de leur nouveau grade prévus par le décret mentionné à l'article 6, en retenant le critère le plus favorable à l'intéressé entre celui de l'ancienneté de grade et celui de l'ancienneté de service.
Les militaires classés à l'échelle de solde n° 4 sont classés, dans leur nouveau grade, dans cette échelle de solde.
Lorsque l'application du présent article conduit à classer le maître ouvrier à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie, selon les règles fixées par le décret susmentionné, d'un indice au moins égal.

Article 14

Les maîtres ouvriers des armées sont admis à servir par contrat jusqu'à la limite d'âge ou la limite de durée de service fixées à l'article L. 4139-16 du code de la défense. Le contrat est signé par le ministre de la défense et prend effet à la date de nomination prévue à l'article 12. La durée d'un contrat ne peut excéder dix ans.

Article 15

Le contrat initial ainsi que le premier des contrats intervenant après une interruption de service ne deviennent définitifs qu'à l'issue d'une période probatoire de six mois.
La période probatoire de six mois peut être renouvelée une fois par le ministre de la défense pour raisons de santé.
Au cours de la période probatoire, quelle qu'en soit la durée, le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties. Lorsque le contrat est dénoncé par le ministre de la défense, il l'est par décision motivée.