Article 7
Abrogé depuis le 2010-01-01
Peuvent être recrutés, par concours sur épreuves, au grade de maître ouvrier de 2e classe les candidats, civils ou militaires engagés, qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours :
1° Satisfont aux conditions fixées à l'article L. 4132-1 du code de la défense ;
2° Sont âgés de quarante ans au plus ;
3° Et sont titulaires d'un diplôme de niveau V dans une spécialité tailleur et cordonnier ou équivalente, ou justifient d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans dans une de ces deux spécialités.
Article 8
Abrogé depuis le 2010-01-01
Peuvent être recrutés, par concours sur titres, au grade de maître ouvrier de 1re classe les candidats, civils ou militaires engagés, qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours :
1° Satisfont aux conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 4132-1 du code de la défense ;
2° Sont âgés de trente ans au moins et de quarante-quatre ans au plus ;
3° Sont titulaires d'un diplôme de niveau V dans une spécialité tailleur et cordonnier ou équivalente ;
4° Et justifient d'une expérience professionnelle d'au moins quatre ans.
Article 9
Abrogé depuis le 2010-01-01
Nul ne peut être admis à faire acte de candidature plus de trois fois aux concours prévus aux articles 7 et 8.
Article 10
Abrogé depuis le 2010-01-01
Les candidats aux concours prévus aux articles 7 et 8 doivent remplir les conditions d'aptitude déterminées par arrêté du ministre de la défense et, pour les candidats civils, avoir satisfait aux obligations du code du service national.
Article 11
Abrogé depuis le 2010-01-01
Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus aux articles 7 et 8, les coefficients attribués aux différentes épreuves ainsi que le nombre de places mises aux concours sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
Article 12
Abrogé depuis le 2010-01-01
Les candidats qui ont été admis aux concours prévus aux articles 7 et 8 sont nommés respectivement maître ouvrier de 2e classe ou maître ouvrier de 1re classe le premier jour du mois suivant celui de leur admission.
Ils prennent rang dans l'ordre du classement établi à l'issue de chacun de ces concours.
Les candidats nommés maître ouvrier de 1re classe prennent rang après les maîtres ouvriers promus à ce grade à la même date.