Article 20
Les administrateurs des affaires maritimes admis dans le corps au titre de l'article 4 prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement mentionné à l'article 15.
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Les administrateurs des affaires maritimes admis dans le corps au titre de l'article 4 prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement mentionné à l'article 15.
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