JORF n°0168 du 20 juillet 2008

Décret n°2008-718 du 18 juillet 2008

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 50-196 du 6 février 1950 relatif à certaines indemnités dans les administrations centrales ;

Vu le décret n° 76-1110 du 29 novembre 1976 modifié relatif au statut particulier du corps des agents techniques du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 2002-1247 du 4 octobre 2002 relatif à l'indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires attribués aux agents du corps des conducteurs automobiles et chefs de garage,

Décrète :

Article 1

Les agents techniques du ministère de la défense régis par le décret du 29 novembre 1976 susvisé bénéficient de primes et indemnités dans les conditions définies aux articles 2 à 4.

Article 2

Une prime de rendement peut être attribuée aux agents techniques du ministère de la défense.
Les montants de référence annuels sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, du budget et de la fonction publique.
Le montant de l'attribution individuelle peut être modulé pour tenir compte de la valeur professionnelle et de la manière de servir de chacun des agents appelés à en bénéficier, sans que les intéressés puissent se prévaloir du montant de la prime de rendement allouée au titre de l'année précédente.
La prime de rendement est payée mensuellement et n'est cumulable avec aucune autre prime ou indemnité ayant le même objet, en particulier la prime de rendement des administrations centrales instituée par le décret du 6 février 1950 susvisé.

Article 3

Le montant de l'attribution individuelle de la prime de rendement peut varier dans les limites comprises :
― entre 100 % et 170 % du montant de référence pour les agents techniques de 2e et de 1re classe et pour les agents techniques principaux de 2e classe ;
― entre 100 % et 200 % du montant de référence pour les agents techniques principaux de 1re classe.

Article 4

Une indemnité de fonctions techniques est attribuée aux agents techniques du ministère de la défense, titulaires et stagiaires, à l'exception des agents techniques du ministère de la défense ayant la spécialité "conduite de véhicule".

Les montants mensuels de cette indemnité sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, du budget et de la fonction publique.

L'indemnité de fonctions techniques est payée mensuellement. Elle est réduite ou supprimée lorsque le traitement est lui-même réduit ou supprimé.

Article 5

Certains agents techniques du ministère de la défense peuvent prétendre au versement d'une indemnité compensatrice, dans les conditions précisées dans le présent décret, si l'application du nouveau régime indemnitaire se traduit par une diminution de leur rémunération brute globale annuelle antérieure.

Article 6

Le montant initial de l'indemnité compensatrice prévue à l'article 5 ci-dessus sera déterminé par comparaison entre :
1° Le montant de la rémunération brute globale annuelle, hors l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement, attachée à la situation avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ; et
2° Le montant de la rémunération brute globale annuelle, hors l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement, perçue par l'agent après la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 7

Le montant de l'indemnité compensatrice sera revalorisé en fonction de la valeur du point fonction publique.
Il sera réduit pour tenir compte des promotions ou des reclassements consécutifs à un changement de corps, des revalorisations indemnitaires et des augmentations de traitement résultant d'un avancement de grade ou d'échelon de l'agent à la date d'effet de cet avancement.

Article 8

L'indemnité compensatrice cesse d'être versée dès lors que son montant brut initial est compensé.

Article 9

Les agents techniques du ministère de la défense ayant la spécialité « conduite de véhicules » perçoivent dans les conditions prévues par le décret du 4 octobre 2002 susvisé l'indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires.

Article 10

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2001-1027 du 2 novembre 2001 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4 > >

> - Décret n°74-676 du 31 juillet 1974 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3 > >

> - Décret n°99-1115 du 21 décembre 1999 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3 > >

> - Décret n°2000-883 du 6 septembre 2000 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4 > >

Article 11

Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 juillet 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Hervé Morin

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le secrétaire d'Etat

chargé de la fonction publique,

André Santini