Décret n°2008-718 du 18 juillet 2008

Article 6

Créé le 21 juillet 2008

Le montant initial de l'indemnité compensatrice prévue à l'article 5 ci-dessus sera déterminé par comparaison entre :
1° Le montant de la rémunération brute globale annuelle, hors l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement, attachée à la situation avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ; et
2° Le montant de la rémunération brute globale annuelle, hors l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement, perçue par l'agent après la date d'entrée en vigueur du présent décret.

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Abrogé depuis le mardi 1 décembre 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-1555 du 27 novembre 2015art. 2

En vigueur du lundi 21 juillet 2008 au lundi 30 novembre 2015

Le montant initial de l'indemnité compensatrice prévue à l'article 5 ci-dessus sera déterminé par comparaison entre :
1° Le montant de la rémunération brute globale annuelle, hors l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement, attachée à la situation avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ; et
2° Le montant de la rémunération brute globale annuelle, hors l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement, perçue par l'agent après la date d'entrée en vigueur du présent décret.