Article 22
Abrogé depuis le 2011-05-27 par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 5
Après l'expiration du délai fixé par l'article 21, le préfet de région ou le ministre délivre à toute personne intéressée qui en fait la demande, dans le délai d'un mois suivant sa réception, une attestation certifiant, selon le cas, qu'une décision négative ou positive est intervenue et précisant, le cas échéant, les prescriptions mentionnées dans la décision accordant l'autorisation.
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