JORF n°77 du 31 mars 2007

Article 32

Article 32

Lorsque le préfet de département décide de recourir à l'expropriation d'un immeuble classé en application de l'article L. 621-13 ou de l'article L. 621-18 du code du patrimoine, l'indemnité est fixée, à défaut d'accord amiable, par la juridiction compétente en matière d'expropriation.
Si des travaux ont été exécutés d'office en application de l'article L. 621-12 du code du patrimoine, la part des frais engagés par l'Etat est déduite du montant de l'indemnité d'expropriation ainsi fixé.


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Version 1

Lorsque le préfet de département décide de recourir à l'expropriation d'un immeuble classé en application de l'article L. 621-13 ou de l'article L. 621-18 du code du patrimoine, l'indemnité est fixée, à défaut d'accord amiable, par la juridiction compétente en matière d'expropriation.

Si des travaux ont été exécutés d'office en application de l'article L. 621-12 du code du patrimoine, la part des frais engagés par l'Etat est déduite du montant de l'indemnité d'expropriation ainsi fixé.