JORF n°74 du 28 mars 2007

Article 4

Article 4

La personne physique ou morale responsable des lieux mentionnés à l'article L. 232-13 du code du sport met des locaux appropriés à la disposition de la personne chargée du contrôle.

Les fédérations sportives agréées et les organisateurs de compétition ou de manifestation sportives sont tenus de prévoir la présence d'un délégué fédéral lors de toute compétition ou manifestation sportive.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 28 mars 2007

Abrogé le mercredi 25 juillet 2007

La personne physique ou morale responsable des lieux mentionnés à l'article L. 232-13 du code du sport met des locaux appropriés à la disposition de la personne chargée du contrôle.

Les fédérations sportives agréées et les organisateurs de compétition ou de manifestation sportives sont tenus de prévoir la présence d'un délégué fédéral lors de toute compétition ou manifestation sportive.