JORF n°74 du 28 mars 2007

Article 8

Article 8

Réseau ferré de France veille, à l'occasion de la répartition des capacités d'infrastructure et de l'attribution des sillons non dédiés au service de transport, objet de la délégation, au respect des caractéristiques des capacités d'infrastructure qu'il s'engage à offrir au délégataire en vertu de l'accord-cadre prévu à l'article 7 du présent décret, pour permettre à celui-ci de répondre à ses obligations, notamment celles portant sur la régularité et la qualité du service.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 28 mars 2007

Abrogé le vendredi 9 mars 2018

Réseau ferré de France veille, à l'occasion de la répartition des capacités d'infrastructure et de l'attribution des sillons non dédiés au service de transport, objet de la délégation, au respect des caractéristiques des capacités d'infrastructure qu'il s'engage à offrir au délégataire en vertu de l'accord-cadre prévu à l'article 7 du présent décret, pour permettre à celui-ci de répondre à ses obligations, notamment celles portant sur la régularité et la qualité du service.